Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 24 JANVIER 2025
RG : 24/00848- 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 401 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 30 mai 2024 entre Mme [E] [Z], demanderesse, et la S.A.R.L. EMPREINTE SXM, défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 7 septembre 2024 par Me Maxime CABRERA, avocat, pour le compte de Mme [Z], avec pour intimée la société EMPREINTE SXM,
Vu l'avis d'orientation de cet appel à la mise en état notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 7 octobre 2024,
Vu la constitution d'avocat de l'intimée suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 26 novembre 2024,
Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 3 janvier 2025 par l'avocat de l'appelante,
Vu les conclusions en réponse de l'intimée, remises au greffe par RPVA le 3 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que Mme [E] [Z], appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée n'ait conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ; que, plus encore, par conclusions du même jour, le conseil de la société EMPREINTE SXM demande lui aussi qu'acte soit pris de ce désistement ;
Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que si, par principe, les dépens sont à la charge de l'appelant qui se désiste, il est permis d'y déroger et force est de constater qu'aux termes de leurs conclusions respectives, les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses dépens d'appel ; qu'il y sera donc fait droit ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement d'appel sans réserve de Mme [E] [Z], appelante, et son acceptation par la société EMPREINTE SXM, intimée,
- Disons ce désistement parfait,
- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
- Constatons le dessaissement de la cour,
- Disons qu'en accord avec les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 24 janvier 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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