Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Technique et Prestation Industrie "TPI", dont le siège social est sis à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant à Oullins (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Technique et Prestation Industrie "TPI", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1991), que Mme Z..., engagée en 1973 par la société Technique et Prestation Industrie (TPI), puis devenue chef de bureau d'étude, a été licenciée pour faute grave le 12 mars 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que la société TPI, dont M. B... est le président directeur général, a pour seul client la SNCF, que Mme Z... avait indiqué lors de l'enquête, n'avoir informé que le 12 février 1986 M. B... de son intention de créer une société concurrente et qu'auparavant, le 31 janvier 1986, avec deux autres salariés de la société TPI (Messieurs A... et C...), Mme Z... avait rencontré M. Y..., chef de la division DV3 de la direction régionale de Lyon de la SNCF, pour "envisager la possibilité d'un travail sur la partie calque" de la part de la société ATG à créer ; qu'il était aussi établi qu'au moment où Mme Z... avait fait part, pour la première fois, à son employeur, de son projet de création d'une société concurrente, ce projet était très avancé puisque, le 12 février 1986, M. A... donnait sa démission écrite à la société TPI et que le lendemain, l'intégralité du capital de la société ATG en formation était versée (soit 20 000 francs par Mme Z..., 20 000 francs par M. C... et 10 000 francs par M. X..., beau-père de M. A...) ; qu'il n'était pas non plus discuté que si, du fait de la volte-face de Messieurs A... et C..., la société ATG n'avait finalement pas vu le jour, Mme Z... collabore depuis son départ de la société TPI, au service d'une société concurrente, la société CTN, et a ravi à son ancien employeur, partie
des commandes de la SNCF ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins l'article L. 122-14-4 de ce Code, l'arrêt attaqué qui considère que
le licenciement de Mme Z... dans ces circonstances n'est justifié ni par une faute grave, ni par même une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que les agissements de Mme Z... ne peuvent caractériser une faute grave puisque la société TPI, informée du projet de création d'une société concurrente par Mme Z..., a attendu un mois avant de lui adresser une lettre de licenciement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société TPI, faisant valoir que le processus de licenciement n'avait pu être engagé, que, lorsque la société TPI s'était trouvée en possession du maximum de renseignements sur les circonstances précises dans lesquelles Mme Z... avait agi, et avait pu ainsi prendre une décision en parfaite connaissance de cause ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait été informé par la salariée du projet de création de la société ATG et l'avait accepté, a fait ressortir que la faute reprochée à l'intéressée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Technique et Prestation Industrie "TPI", envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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