Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06891 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/04442
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010231 du 12/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 03 février 2022, qui a fait connaître son avis le 03 mars 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 10 janvier 2003, M. [S] [T], né le 14 juin 1980 à Anjouan (Comores), s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que la copie de l'acte de naissance qu'il avait produite n'était ni légalisée ni probante. Ce refus a été confirmé par le garde des Sceaux, saisi sur recours gracieux, lequel a retenu que l'enquête consulaire réalisée sur place avait révélé le caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'intéressé.
Saisi par M. [T] le 29 avril 2004, le tribunal de première instance de Mamoudzou a dit, par jugement du 28 novembre 2006, que l'intéressé était français, estimant que le caractère apocryphe de l'acte de naissance n'était pas suffisamment démontré.
Cette décision a été infirmée par arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 3 novembre 2009.
Sur pourvoi de M. [T], la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par arrêt du 6 juin 2012.
En l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi par le parquet dans le délai imparti, le jugement de première instance est devenu définitif et le service d'état civil a considéré qu'il devait être procédé à la transcription de l'acte de naissance de M. [T].
C'est dans ces circonstances que, par acte du 4 avril 2019, M. [T] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement rendu le 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
- condamné M. [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 juin 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 février 2023, M. [S] [T] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le dire bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens,
et statuant à nouveau,
- condamner l'Etat (sic) à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts avec capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2016, l'Etat engageant sa responsabilité en application de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- condamner l'Etat à verser à Me Laurent Sidobre la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l'Etat aux dépens de première instance et d'appel,
- en tout état de cause, débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 octobre 2020, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
statuant à nouveau,
- condamner M. [T] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive d'un montant de 10 000 euros,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [T] de sa demande d'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire à une plus juste mesure le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [T], lequel pourrait être un montant d'un euro symbolique.
Par avis notifié le 3 mars 2023, le ministère public est favorable à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de M. [T] et à ce qu'il soit statué sur la demande de l'agent judiciaire de l'Etat de voir prononcer une amende civile pour procédure abusive.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
SUR CE :
Sur la responsabilité de l'Etat :
Le tribunal a jugé que :
- M. [T] est usager du service public de la justice et ne peut fonder son action en responsabilité contre l'Etat de ce chef que sur le régime spécial issu des dispositions de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ayant trait au fonctionnement défectueux du service public de la justice,
- le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être caractérisé que dans la mesure où l'exercice des voie de recours n'a pas permis de le réparer, et le pourvoi en cassation de M. [T] non suivi d'une saisine de la cour d'appel de renvoi par le ministère public lui a permis de se voir reconnaître la nationalité française revendiquée, en sorte que les décisions antérieures contraires ne sauraient pour ce seul motif être constitutives d'une faute lourde,
- les délais de traitement de la procédure n'apparaissent pas déraisonnables compte tenu des diverses étapes intermédiaires de celle-ci et en l'absence de justification d'éléments complémentaires.
Sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice :
M. [T] fait valoir le délai déraisonnable de la procédure, caractérisant un déni de justice de nature à engager la responsabilité du fait de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, en ce que :
- l'encombrement d'une juridiction ne peut constituer un motif valable permettant de justifier un délai non raisonnable,
- la procédure a duré du 29 avril 2004 au 19 avril 2013, date à laquelle le certificat de non remise au rôle après cassation a été délivré, soit presque 9 ans, et le délai anormal de procédure est de 63 mois compte tenu de ce que :
- un délai de 2 ans et 7 mois, anormal à raison de 2 ans et 1 mois, s'est écoulé entre la saisine du tribunal le 29 avril 2004 et le jugement rendu le 28 novembre 2006,
- un délai de 32 mois, soit un délai anormal de 26 mois, s'est écoulé entre l'appel devant le tribunal supérieur d'appel le 15 février 2007 et l'arrêt rendu le 3 novembre 2009,
- un délai de 14 mois, anormal à hauteur de 8 mois, s'est écoulé entre l'admission de l'aide juridictionnelle pour le pourvoi du 29 mars 2011 et l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2012,
- un délai de 10 mois, anormal pour 4 mois, s'est écoulé entre l'arrêt de la Cour de cassation et le certificat de non remise au rôle du 19 avril 2013.
Il ajoute que l'agent judiciaire reconnait des dysfonctionnements du service public de la justice et les falsifications de son acte de naissance ne sont pas démontrées.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- si l'absence d'inscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de renvoi après cassation dans les délais légaux à la suite de la négligence du ministère public, constitue un dysfonctionnement du service public de la justice, M. [T] n'a subi de ce chef aucun préjudice puisqu'il a pu bénéficier de la nationalité française,
- les différentes étapes de la procédure étaient légitimes et n'ont pas perduré déraisonnablement et, en tout état de cause, M. [T] n'apporte pas suffisamment de documents permettant de retracer les échanges et les étapes des procédures critiquées et jugées excessives et échoue ainsi à démontrer un délai déraisonnable de procédure imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice.
Le ministère public fait sienne cette argumentation.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de reparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilite n'est engagée que par une faute lourde ou par un deni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute
personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Pour justifier du délai déraisonnable de la procédure, M. [T] verse aux débats :
- le jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 28 novembre 2006, mentionnant une saisine du 29 avril 2004 et une audience tenue le 14 septembre 2006 'à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée', sans que soient justifiés les évènements ayant émaillé la procédure devant cette juridiction et qu'il puisse par conséquent être imputé à faute du service public de la justice un délai déraisonnable de procédure, étant observé que le délibéré a été rendu dans des délais normaux,
- l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 3 novembre 2009. mentionnant sa saisine par appel du procureur de la République du 15 février 2007 et la tenue de l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2009, lesquels éléments, en l'absence de toute pièce ayant trait au déroulement de la mise en état de la procédure, sont insuffisants à caractériser un délai déraisonnable de procédure,
- l'arrêt de cassation rendu le 6 juin 2012, procédure au titre de laquelle l'appelant indique avoir bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle le 29 mars 2011, sans plus de précision, lesquels éléments, en l'absence de pièces afférentes au déroulement de la procédure sont inopérants à caractériser le délai excessif allégué,
- le certificat de non remise au rôle après cassation, établi certes le 19 avril 2013 mais sans que M. [T] justifie la date à laquelle il a formulé cette demande, et qui par conséquent ne caractérise pas à lui seul un délai anormal de procédure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [T] échoue à établir un quelconque déni de justice.
Le déni de justice n'étant pas caractérisé, M. [T] est mal fondé à solliciter une indemnisation de ce chef.
Le seul fonctionnement défectueux du service public de la justice reconnu par l'agent judiciaire de l'Etat est la faute lourde tirée du défaut de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai légal.
Sur le préjudice en lien de causalité avec la faute lourde :
M. [T] soutient que le délai déraisonnable l'a atteint dans ses conditions d'existence, de santé et de son activité professionnelle en ce qu'il a perdu son emploi en raison de ce litige, qu'il a développé un syndrome anxiogène et un état dépressif nécessitant la prise de médicaments psychotropes, et qu'il a même été reconnu travailleur handicapé à partir du 4 septembre 2008, ce qui justifie le versement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que le préjudice allégué n'est pas démontré.
Le ministère public est également de cet avis.
Il n'est ni allégué ni démontré un quelconque préjudice causé par la faute lourde de l'Etat reconnue par l'agent judiciaire de l'Etat, ladite faute ayant eu pour effet la retranscription du jugement ayant accordé à M. [T] la nationalité française qu'il sollicitait.
M. [T] doit donc être débouté de ses demandes, en confirmation du jugement.
Sur la demande fondée sur l'abus de procédure :
Le tribunal a retenu que les éléments soulevés par l'agent judiciaire de l'Etat étaient insuffisants à caractériser un abus de procédure par M. [T].
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir le caractère abusif de la procédure en ce que M. [T] a produit au soutien de sa demande de nationalité française des documents apocryphes et falsifiés et a fait preuve de mauvaise foi.
Le ministère public souligne que M. [T] a fait preuve d'une mauvaise foi particulière en raison de la fraude initiale mise à jour.
M. [T] réplique que l'agent judiciaire de l'Etat ne démontre aucune mauvaise foi ou intention de nuire, alors qu'il s'est borné à user du droit légitime d'ester en justice.
Le caractère prétendument apocryphe des documents produits par M. [T] au soutien de sa demande de nationalité est indépendant de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice au titre notamment du délai excessif de procédure, tout justiciable étant légitime à voir sa cause entendue dans délais raisonnables, que sa demande soit bien ou mal fondée. Il n'est justifié d'aucun abus d'ester en justice de M. [T] qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits quant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat.
Il n'y a par conséquent pas lieu au prononcé d'une amende civile.
Le jugement est donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions, la cour, réparant une omission de statuer, disant n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.
Sur les dépens :
M. [T] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Réparant une omission de statuer,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE