Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-14.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.980
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de M. André X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., commerçant, a adhéré en 1967 au régime de l'assurance volontaire ;
qu'ayant été classé en 1987 dans la première catégorie de cotisants, il a demandé en 1988 à la caisse primaire son transfert en deuxième catégorie, en raison de la diminution de son activité professionnelle ; que ses ressources ayant été évaluées à un montant supérieur à celui du revenu retenu par les services fiscaux, son classement a été maintenu ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1991) d'avoir dit que les ressources de M. X... en 1987 s'étaient élevées au montant de son revenu fiscal, ce qui était de nature à justifier son classement dans une catégorie inférieure, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'arrêté du 24 mai 1968, les modalités de calcul de l'impôt ne sauraient être retenues pour déterminer le revenu qui sert d'assiette à la cotisation de l'assurance volontaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet arrêté ;
Mais attendu que, sans refuser à la caisse la possibilité d'apprécier les ressources de l'assuré différemment de l'Administration fiscale, la cour d'appel énonce exactement que, dans le cas où cette appréciation conduit à retenir un montant plus élevé que le revenu fiscal, il appartient à la caisse de justifier du bien-fondé de son évaluation ; qu'ayant estimé, au vu du rapport d'enquête et des justificatifs fournis par M. X..., que cette preuve n'était pas rapportée, elle a pu, sans méconnaître la règlementation, décider que c'était en fonction de la somme retenue au titre du revenu fiscal que devait être déterminée la catégorie dans laquelle le cotisant devait être classé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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