Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 255
Rôle N° RG 22/13162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDQS
[C] [O]
[L] [F] épouse [O]
C/
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Eve-marie HOEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05502.
APPELANTS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 juillet 2020 signifié à Monsieur [P] [E] le 3 septembre 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a constaté la résiliation du bail au 17 décembre 2018 minuit liant Monsieur [C] [O] et Madame [L] [F] épouse [O] d'une part et Monsieur [P] [E] d'autre part, ordonné l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef sous astreinte journalière de 200 euros à compter du prononcé de la décision pendant une durée de deux mois et condamné ce dernier à un arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par acte d'huissier du 06 août 2021, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [E] aux fins principalement de le voir condamner à leur verser la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et voir prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision.
Monsieur [E] a quitté les lieux loués le 02 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-débouté Monsieur [C] [O] et Madame [L] [F] épouse [O] de leur demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de proximité de Fréjus le 28 juillet 2020 à hauteur de 12.000 euros à l'encontre de Monsieur [P] [E]
-condamné Monsieur [C] [O] et Madame [L] [F] épouse [O] aux dépens de l'instance
-débouté [C] [O] et Madame [L] [F] épouse [O] de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a rejeté la demande de liquidation d'astreinte au motif de l'absence de démonstration par les époux [O] d'un préjudice autre que celui résultant du non-paiement des loyers pour lequel il dispose d'un titre exécutoire.
Le 04 octobre 2022, Monsieur et Madame [O] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [E] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de débouter Monsieur [E] de ses demandes
- de prononcer la recevabilité de leur action
- de condamner Monsieur [P] [E] à leur verser la somme de 12 200 euros au titre de la liquidation d'astreinte.
- de condamner Monsieur [P] [E] à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soulignent que Monsieur [E] n'a quitté les lieux loués que le 02 septembre 2021 alors que l'astreinte fixée par le tribunal de proximité de Fréjus a commencé à courir dès le 03 septembre 2020.
Ils relèvent que l'astreinte à liquider sanctionnait une obligation de faire à Monsieur [E] qui ne l'a pas respectée. Ils soutiennent que l'astreinte n'a pas vocation à indemniser un préjudice mais uniquement à assurer l'exécution d'une décision de justice.
Ils notent que la liquidation de l'astreinte, qui ne s'analyse pas comme des dommages et intérêts, est appréciée en fonction du comportement de celui qui doit exécuter l'obligation de faire. A ce sujet, ils font état de la mauvaise foi de l'intimé qui n'a quitté les lieux loués qu'après réception de l'assignation en liquidation d'astreinte et qui a été déclaré irrecevable, par un arrêt de la cour du 06 juin 2023, à bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers, puisqu'il bénéficiait d'un revenu fiscal de référence de 24106 euros.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- de débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes
- de condamner Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Monsieur et Madame [O] aux dépens.
Il soutient qu'il appartenait au premier juge d'apprécier s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il devait liquider l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il fait valoir que le montant sollicité est disproportionné à l'enjeu du litige. Il relève que son maintien dans les lieux loués n'a causé aucun préjudice aux époux [O].
Il précise que le bail a été résilié en raison d'un impayé locatif.
Il déclare avoir quitté les lieux loués dès le 02 octobre 2020 et soutient que les époux [O] ne démontrent pas qu'il ne les aurait quittés que le 02 septembre 2021.
Il ajoute qu'il faut tenir compte de son comportement. Il déclare avoir rencontré des difficultés pour se reloger et avoir multiplié les demandes de logement social. Il expose ainsi avoir entrepris des démarches pour se reloger avant même la mesure d'expulsion.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E]
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Malgré un avis du 05 décembre 2022 qui rappelait les conséquences d'une absence de paiement du timbre, Monsieur [E] ne s'en est pas acquitté. Ses demandes sont donc irrecevables.
Sur le fond
L'intimé défaillant, auquel est assimilé l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.
L'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution stipule que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Selon l'article L 421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
L'astreinte assortissant la mesure d'expulsion est dérogatoire au régime commun de l'astreinte et obéit au régime indemnitaire.
La cour doit vérifier si le montant de l'astreinte n'excède pas le montant du préjudice causé au créancier par le retard du débiteur à s'exécuter.
Les époux [O] doivent ainsi démontrer le préjudice qu'ils ont subi lié au retard de Monsieur [E] à s'exécuter.
Or, comme l'indique avec justesse le premier juge, et alors même que l'astreinte assortissant la mesure d'expulsion obéit au régime indemnitaire, les époux [O] ne démontrent ni n'évoquent même un préjudice lié au retard de Monsieur [E] à quitter les lieux, autre que celui du non-paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation pour lequel ils bénéficient d'un titre exécutoire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [O] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré qui les a condamnés aux dépens et a rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] [E],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [L] [F] épouse [O] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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