Cour de cassation, 20 novembre 1991. 88-45.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.718
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section 2), au profit de M. Michel D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. H..., F..., I..., G..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. D..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1988), M. D... a été engagé par la Régie nationale des usines Renault (RNUR) le 12 avril 1984 en qualité de pompier ; que, le 10 avril 1985, sur son lieu de travail, il remettait au chef de surveillance pour être transmise au chef de service une lettre de démission immédiate pour raisons personnelles ; que, le lendemain, il adressait au chef du personnel une lettre recommandée par laquelle il le priait de considérer la lettre de démission comme nulle et non avenue parce qu'écrite sous la pression du responsable de son service, M. C..., et lui annonçait qu'il se présenterait le 13 avril à l'heure habituelle pour prendre son poste ; que, le 13 avril, l'entrée de l'usine lui était interdite par M. C... ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. D... des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, d'une part, constitue une cause réelle et sérieuse la suspicion légitime qui est une forme de perte de confiance, entre un employeur et un salarié, résultant des accusations de vol portées contre ce dernier et des
témoignages précis de ses collègues de travail ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la cour d'appel qu'une accusation de vol a été portée contre M. D... et que ce dernier avait reconnu, sous la pression de ses collègues,
s'être emparé d'un billet de cent francs ; que le comportement de M. D..., qui, en premier lieu, a tout d'abord nié avoir pris ce billet puis ensuite a reconnu s'en être emparé, et qui, en second lieu, a affirmé avoir eu l'intention de garder par devers lui le billet et a rétracté ses déclarations pour affirmer avoir simplement voulu faire une plaisanterie à son collègue B..., était de nature à entraîner de la part de son employeur une suspicion légitime constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que "le comportement maladroit ou de mauvais goût" de M. D... ne pouvait être considéré comme une cause sérieuse de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce comportement qui avait entraîné des accusations de vol était de nature à entraîner la perte de confiance invoquée par la RNUR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'artilce L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel après avoir relevé que l'aveu obtenu par les deux supérieurs de M. D... ne concordait pas avec la conclusion que l'on tirait naturellement du récit des faits de M. B..., a estimé que
le caractère invraisemblable des termes de l'aveu final, l'état d'inquiétude de M. D... constaté par son supérieur Cesson et les circonstances de la rédaction de la lettre de démission faisaient apparaître que celle-ci avait été donnée alors que M. D... était dans un état de désarroi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont retenu que la démission avait été légitimement rétractée, et ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que la rupture intervenue s'analysait en un licenciement qui ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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