Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LMF
N° MINUTE :
24/00381
DEMANDEUR :
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEFENDEUR :
[N] [W]
AUTRES PARTIES:
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
S.A. LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 Rue Reaumur
75014 PARIS
dispensée de comparution (Article R713-4)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
Centre CCAS Ville de Paris
25 Rue des Renaudes TSA 45555
75017 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
15 Rue Maryse Hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [N] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 8 février 2024.
Cette décision a été notifiée le 9 février 2024 à la DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS qui l'a contestée le 21 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS a maintenu sa contestation de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [N] [W] en raison du caractère frauduleux de sa créance constituée d'un indu de revenu de solidarité active.
Monsieur [N] [W] a exposé sa situation et a confirmé la nature de la créance de la DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS à son égard. Il a indiqué avoir fait l'objet d'une sanction et ne pas l'avoir contestée.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 9 février 2024 de sorte que le recours en date du 21 février 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il résulte de l'article L. 711-4 du code de la consommation que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [N] [W] a été évalué à la somme de 16968,12 euros et est composée de la créance de la DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS (11868,12 euros) et d'amendes (4500 euros).
A l'audience, Monsieur [N] [W] a confirmé que la créance de la DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS correspondait à un indu de revenu de solidarité active résultant d'une omission de déclaration de ses revenus transmis à ce créancier par la CAF. Il a reconnu avoir fait l'objet d'une sanction à ce titre et ne pas l'avoir contestée de sorte que cette décision est définitive. Le caractère frauduleux de cette créance est donc établi.
Cette dette représente 69,94% de son endettement, le solde étant constitué d'amendes également exclues de la procédure de surendettement. L'origine frauduleuse de la créance la plus importante caractérise la mauvaise foi de Monsieur [N] [W].
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [N] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS ;
DÉCLARE Monsieur [N] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [N] [W] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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