Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 du TJ de MEAUX - RG n° 23/00264
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [U] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1379
à
DÉFENDEUR
S.N.C. LES JARDINS DE CLAYE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Guillaume DEROUX substituant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0053
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2023 :
Aux termes d'une ordonnance contradictoire en date du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné la société Les jardins de Claye à remettre à M. [L] [S] et à son épouse, [W] [U] les clés des lots numéros 5 et 74 dans l'ensemble immobilier cadastré section BM n° [Cadastre 2] situé [Adresse 6]) dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente décision puis sous
astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
- condamné la société Les jardins de Claye à payer à titre provisionnel à M. et Mme [S] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait du retard de livraison des lots numéros 5 et 74 dans l'ensemble immobilier cadastré section BM n° [Cadastre 2] situé [Adresse 6]) ;
- condamné la société Les jardins de Claye aux dépens et au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes des parties et rappelant que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 6 juin 2023, la société Les jardins de Claye a interjeté appel de cette décision.
Par acte extra-judiciaire en date du 18 juillet 2023 M. et Mme [S] ont fait assigner la société Les jardins de Claye devant le premier président de la cour de céans afin de voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l'affaire et de voir condamner leur adversaire aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, leur conseil soutient les conclusions qu'il dépose. Il maintient ses demandes, y ajoutant la condamnation de la société Les jardins de Claye au paiement de la somme de 2400 euros ttc en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. et Mme [S], qui ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement et un box, ne parviennent pas à obtenir la livraison du box acheté, soit le lot 74 constituant le box numéro 40 de l'état descriptif de division.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la société Les jardins de Claye s'oppose à la demande de radiation, faisant valoir que le défaut de livraison est uniquement imputable aux époux [S]. Il sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. et Mme [S] aux dépens.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dés qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour étant autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée.
Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2023 et du procès-verbal de livraison signé devant le commissaire de justice instrumentaire à l'issue de ses constatations, M. et Mme [S] ont accepté avec réserves la livraison du lot n°5 soit l'appartement et ils ont refusé la livraison du lot n°74. Il est noté au procès-verbal que le n°40 correspond à un emplacement de stationnement et qu'en conséquence, il a été proposé à M. et Mme [S] la livraison d'un box portant le n°36 (ou tout autre box non livré).
Il existe une difficulté d'exécution évidente, la construction étant achevée (pièce [S] n°12) et le règlement de copropriété et l'état descriptif de division étant déposé au rang de minutes d'une étude notariale, seul le syndicat des copropriétaires ayant le pouvoir de modifier la numérotation des box ainsi que le plan inséré au règlement de copropriété, localisant les box et parkings.
Compte tenu de l'exécution partielle de l'ordonnance de référé et de la difficulté sus-évoquée il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par M. et Mme [S].
M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens. Aucune considération d'équité n'appelle, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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