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Tribunal Administratif de Pau, 31 mai 2024. 2400535

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400535

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées sur son recours gracieux tendant à la prise en compte d'heures de travail réalisées durant l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. B conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées sur son recours gracieux tendant à la prise en compte d'heures de travail réalisées durant l'année 2017. L'intéressé ne développe toutefois, à l'appui de sa requête, aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours, lequel a commencé à courir, au plus tard, à sa date d'enregistrement, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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