Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-25.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.659
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° N 18-25.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ M. W... D..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. R... O..., domicilié [...] ,
4°/ M. B... C..., domicilié [...] ,
5°/ M. N... P..., domicilié [...] ,
6°/ M. Y... K..., domicilié [...] ,
7°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,
8°/ M. M... A..., domicilié [...] ,
9°/ M. E... L..., domicilié [...] ,
10°/ M. I... X..., domicilié [...] ,
11°/ M. T...O J..., domicilié [...] ,
12°/ M. S... G..., domicilié [...] ,
13°/ M. F... V..., domicilié [...] ,
14°/ M. KQ... KW..., domicilié [...] ,
15°/ M. W... JK..., domicilié [...] ,
16°/ M. VW... MB..., domicilié [...] ,
17°/ M. LP... PL..., domicilié [...] ,
18°/ M. MK... YC..., domicilié [...] ,
19°/ M. IM... QX..., domicilié [...] ,
20°/ M. RI... WU..., domicilié [...] ,
21°/ M. JR... AW..., domicilié [...] ,
22°/ M. UH... IW..., domicilié [...] ,
23°/ M. W... DY..., domicilié [...] ,
24°/ M. MI... XV..., domicilié [...] ,
25°/ M. XT... JL..., domicilié [...] ,
26°/ M. ON... LA, domicilié [...] ,
27°/ M. EN... LM, domicilié [...] ,
28°/ M. XN... WN..., domicilié [...] ,
29°/ M. W... WW..., domicilié [...] ,
30°/ M. YR... X..., domicilié [...] ,
31°/ M. I... LJ..., domicilié [...] ,
32°/ M. JZ... YW..., domicilié [...] ,
33°/ M. LG... CZ..., domicilié [...] ,
34°/ M. QO... QC..., domicilié [...] ,
35°/ M. SU... VA..., domicilié [...] ,
36°/ M. JZ... AP..., domicilié [...] ,
37°/ M. E... HO..., domicilié [...] ,
38°/ M. WI... VB..., domicilié [...] ,
39°/ Mme MU... BS..., domiciliée [...] ,
40°/ M. T... EA..., domicilié [...] ,
41°/ le syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 18-25.659 contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section activités diverses), dans le litige les opposant à la société Osiris, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. D..., U..., O..., C..., P..., K..., Q..., A..., L..., I... X..., J..., G..., V..., KW..., JK..., MB..., PL..., YC..., QX..., WU..., AW..., IW..., DY..., XV..., JL..., LA, LM, WN..., WW..., YR... X..., LJ..., YW..., CZ..., QC..., VA..., AP..., HO..., VB... et EA..., de Mme BS... et du syndicat CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Osiris, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. D..., U..., O..., C..., P..., K..., Q..., A..., L..., I... X..., J..., G..., V..., KW..., JK..., MB..., PL..., YC..., QX..., WU..., AW..., IW..., DY..., XV..., JL..., LA, LM, WN..., WW..., YR... X..., LJ..., YW..., CZ..., QC..., VA..., AP..., HO..., VB... et EA..., Mme BS... et le syndicat CGT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. D..., U..., O..., C..., P..., K..., Q..., A..., L..., X..., J..., G..., V..., KW..., JK..., MB..., PL..., YC..., QX..., WU..., AW..., IW..., DY..., XV..., JL..., LA, LM, WN..., WW..., X..., LJ..., YW..., CZ..., QC..., VA..., AP..., HO..., VB... et EA..., Mme BS... et le syndicat CGT
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit et jugé que l'indemnité de panier de nuit était versée dans le cadre du forfait de primes de nuit en vigueur, que le montant de l'indemnité de panier de nuit versée était constamment plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable et d'avoir en conséquence débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prime de panier, en droit l'article L.3122-2 du code du travail dispose que "tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit ;
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures" ;
Que l'article L.3122-8 du code du travail précise que "le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale" ;
Qu'en l'espèce, la contestation ne se fonde pas sur un défaut d'application du code du travail par l'employeur ;
Que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs de la convention collective nationale de la chimie dans son article 21 dit que "tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes" ;
Que l'avenant n° 2 du 22 mai 1979 relatif aux agents de maîtrise et techniciens répète que "les agents de maîtrise et les techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes" :
Que cette dernière disposition remplace le même article 13 du même avenant n° 2 qui garantit que "tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1 fois et demie le salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes" ;
L'accord d'entreprise du 12 mai 1971 consécutif à la mensualisation de tous les salariés en date du 1er janvier 1971, est adopté par l'ensemble des syndicats ; qu'il porte sur l'application des forfaits dans le calcul de la rémunération du personnel travaillant en continu 4X8 applicable au personnel de Roussillon ; qu'il remplace les éléments de paie préalables à savoir :
- la prime de nuit de 2 % composée de 1 % de prime de nuit et 1 % de prime de panier de nuit,
- la prime de dimanche et jours fériés de 75 %,
- la prime de feu continu de 7 % ;
Que le forfait de 28,87 % calculé selon le nombre d'heures s'établit pour chaque composante à :
- 11,57 % pour la majoration dimanches et jours fériés
- 10,94 % pour majorations de nuit
- 6,36 % pour la prime de feu continu ;
Que l'accord cadre approuvé par l'ensemble des représentants du personnel rappelle que "le détail du calcul théorique des nuisances est précisé en annexe 4 ; que l'utilisation des remontes devant être décidée en concertation avec la hiérarchie, on admet que celles-ci peuvent être considérées comme des postes ; que le forfait posté 5x8 à 192 postes ressort alors à 28,87 % du salaire de base ; qu'il est maintenu à ce taux pour 190 postes ;
Que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que "les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 13° de l'article L.311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant" ;
Qu'en fait, la convention collective nationale de la chimie est plus favorable que le minimum garanti ; que l'usage en vigueur au GIE Osiris est constamment plus favorable que la convention collective nationale de la chimie ;
Que le montant correspondant à la prime de panier de nuit est déduit de l'assiette sociale et fiscale sur chaque fiche de paie ; que cette déduction a fait l'objet de contrôles des organismes compétents sans remise en cause ;
Qu'en conséquence, les salariés seront déboutés de leur demande de prime de panier ».
ET QUE « Sur la demande de dommages et intérêts, en droit, l'article 1231-1 du code civil ordonne que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs généraux qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés et le syndicat CGT de leurs demandes, à affirmer que la convention collective nationale de la chimie serait plus favorable que le minimum garanti et que l'usage en vigueur au sein du GIE Osiris serait constamment plus favorable que cette convention collective, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QU'en se bornant, pour débouter les salariés et le syndicat CGT de leurs demandes, à affirmer que la convention collective nationale de la chimie serait plus favorable que le minimum garanti et que l'usage en vigueur au sein du GIE Osiris serait constamment plus favorable que cette convention collective, sans même expliquer ce qui lui permettait d'en déduire que les salariés n'auraient pas été fondés à réclamer le paiement des primes de panier de nuit, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-8 du code du travail ;
3/ ALORS (subsidiairement) QU'il incombe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés et le syndicat CGT de leurs demandes, que « l'usage en vigueur » au sein du GIE Osiris serait constamment plus favorable que la convention collective nationale de la Chimie sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'un tel élément non démontré par l'employeur, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-8 du code du travail ;
4/ ALORS (subsidiairement) QU'en déduisant du prétendu usage en vigueur dans l'entreprise qu'il aurait été plus favorable que la convention collective nationale de la chimie sans exposer ce qui, dans la comparaison des avantages ayant le même objet, lui aurait permis de conclure en ce sens, le conseil de prud'hommes a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-8 du code du travail ;
5/ ALORS (subsidiairement) QU'en ajoutant, pour débouter les salariés et le syndicat CGT de leurs demandes, que le montant correspondant à la prime de panier de nuit serait déduit de l'assiette sociale et fiscale sur chaque fiche de paie et que cette déduction aurait fait l'objet de contrôles de organismes compétents sans remise en cause, quand il lui incombait de s'assurer, non que l'employeur avait socialement et fiscalement déduit des primes de panier, mais qu'il les avait bien réglées chaque mois aux salariés, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.3122-8 du code du travail.
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