Texte intégral
N° 65
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Me Pasquier-Houssen,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00028 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00063, rg n° F 20/00064 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 mai 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 22/00024 le 9 juin 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 10 du même mois ;
Appelante :
Mme [Z] [R] épouse [S], née le 4 mars 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L'Epic Vanille de Tahiti dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son directrice ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [R] épouse [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2004 par l'établissement Vanille de Tahiti.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des aides moyennant un salaire s'élevant à 346 000 FCP.
Son contrat de travail prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions sur toute la Polynésie française en fonction des besoins du service.
Initialement basée à [Localité 4], elle était par la suite affectée à [Localité 5] et [Localité 6].
Contestant son affectation, elle saisissait le Tribunal du travail de Papeete statuant en référé, lequel par ordonnance du 27 février 2020 disait que la salariée devait exercer une partie de ses activités à [Localité 5] et la déboutait du surplus de ses demandes.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant sa mutation sur Papette, par requête du 28 mai 2020, la salariée saisissait le Tribunal du travail de Papeete en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 16 mai 2022 la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2022, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, madame [R] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-5 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-9 000 000 FCP à titre d'indemnité pour avoir assumé les fonctions de secrétariat,
-2 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits syndicaux,
-4 000 000 FCP au titre du préjudice moral résultant des accusations de détournement de fonds,
-900 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle sollicite en outre la revalorisation de son salaire à hauteur de 40 000 FCP compte tenu de ses nouvelles attributions et l'indemnisation de 10 jours de congés payés.
Elle affirme, en substance, qu'elle a été mutée d'office à [Localité 4] et qu'elle peut exercer ses fonctions de responsable d'antenne chargée des aides à [Localité 6].
Elle ajoute que son bureau et ses affaires personnelles ont été déménagées dans les nouveaux locaux durant son congé maladie sans son accord.
Elle expose qu'elle est victime de harcèlement moral depuis de nombreuses années, l'employeur ayant initié à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, procédure qu'il a été obligé d'abandonner suite au refus de l'inspection du travail.
Elle soutient qu'elle exerce également des fonctions de secrétariat pour lesquelles elle n'est pas rémunérée.
Par conclusions régulièrement notifiées, l'entreprise Vanille Tahiti sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 500 000 FCP au titre de ses frais de procédure en première instance et 500 000 FCP au titre de ses frais de procédure en appel.
Elle fait valoir, essentiellement, que le bureau de [Localité 3] a été supprimé et que la salariée doit exercer ses fonctions à [Localité 4] où se situe le bureau des aides.
Elle explique que de retour de congé maladie, la salariée s'est présentée dans les locaux de [F] qui ne sont que des locaux techniques ce qui explique qu'elle ait trouvé porte close.
Elle conteste avoir touché aux affaires personnelles de la salariée et explique que suite au déménagement des locaux et à la fermeture de l'antenne de [Localité 3], elle était dans l'obligation de déplacer le bureau de la salariée.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral et rappelle que si la procédure de licenciement n'est pas parvenue à son terme c'est suite à une erreur de procédure
Elle ajoute que depuis son retour de congé maladie qui a duré 18 mois, Mme [R] travaille dans le bureau des aides situé à [Localité 4] et crée un climat de travail délétère qui a abouti à l'organisation d'une enquête interne pour vérifier les faits de harcèlement moral dont elle serait à l'origine.
Par une note en délibéré du 22 septembre 2023 Me [Y] sollicite lunsursis à statuer au motif que le licenciement de la salariée a été annulé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer :
L'appelante ne justifie pas du motif du sursis à statuer ni de l'événement dont elle attend l'issue. Cette demande doit être rejetée.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
La preuve du harcèlement moral incombe au salarié.
En l'espèce, la salariée affirme que le harcèlement moral est constitué par la procédure de licenciement initiée par l'employeur en 2015 sur de fausses accusations de détournement de fonds, que ce licenciement n'a pu aboutir du fait du refus de l'inspection du travail mais a détruit sa réputation et est à l'origine de son divorce.
Toutefois, la procédure de licenciement a été interrompue suite à une erreur de procédure ce qui ne démontre pas la fausseté des accusations.
En outre, il s'agit d'un événement isolé et non d'agissements répétés.
En conséquence, en l'absence de tout autre élément, la salariée échoue à rapporter la preuve des faits de harcèlement moral.
Sur la demande d'affectation à [Localité 6] :
L'avenant du 1er février 2019 nommant la salariée responsable des aides prévoit que celle ci exercera son activité à [Localité 3] et [Localité 6].
Suite à une réorganisation de l'entreprise, les locaux de [Localité 3] ont été fermés. La salariée revendique le fait .
qu'elle doit donc exercer ses fonctions à [Localité 6].
Or le service des aides a été transféré à [Localité 4], seul lieu où Mme [R] pourrait réellement exercer son activité professionnelle.
Il doit être rappelé que le contrat de travail conclu entre les parties prévoit que la salariée peut être amenée à exercer ses fonctions sur toute la Polynésie française en fonction des besoins du service.
C'est donc à juste titre que l'employeur a muté la salariée à [Localité 4] compte tenu de la restructuration des services et de l'implantation du service des aides à [Localité 4].
Sur la revalorisation du salaire :
La salariée sollicite une revalorisation de son salaire suite à sa nomination en qualité de responsable d'antenne affectée au service des aides.
Mais l'employeur démontre que depuis 2019, la salariée a été déchargée de ses fonctions de responsable d'antenne sans qu'il y ait diminution de sa rémunération.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
Sur la violation des droits syndicaux :
La salariée ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas été réélue et qu'elle n'est plus déléguée syndicale depuis 18 novembre 2019.
Par ailleurs, le fait de déménager son bureau dans de nouveaux locaux alors que les anciens étaient fermés et que la salariée était en congé maladie ne constitue pas une violation de ses droits personnels, en l'absence de toute démonstration du fait, qu'à cette occasion, l'employeur a accédé à son ordinateur.
Sur la demande d'indemnité :
La salariée sollicite l'octroi d'une indemnité en affirmant qu'elle a du assumer pendant plusieurs années des fonctions de secrétariat en sus de ses responsabilités contractuelles.
Or elle ne produit aucun élément de preuve( telles que des attestations ou un agenda) à l'appui de ses allégations.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande d'indemnisation de jours de congés payés :
Mme [R] était en arrêt de travail et s'est déplacée en métropole. La CPS lui a alors suspendu le versement de ses indemnités. C'est dans ce contexte qu'elle a déposé une demande de congés payés du 26 septembre au 4 octobre 2019.
L'employeur a légitimement refusé d'accorder ses congés payés à la salariée qui était en arrêt de travail.
Cette demande ne peut aboutir.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 16 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] [R] épouse [S] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : I. MARTINEZ
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