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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2023. 2307965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307965

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2306300 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 6 mai 2023, de M. C B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2023 et le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Barbu, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2023 à 10h00, en présence de Mme Yen Pon, greffière, le rapport de Mme Fabre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cette arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision susvisée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Elle comporte donc également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B se prévaut de son arrivée en France en 2018 et de son insertion dans la société française. Cependant, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A.-L. FabreLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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