Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°124
N° RG 24/00935
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQTU
M. [M] [Y]
Mme [B] [X] [P] [I]
C/
M. [E] [U]
Mme [R] [Z] épouse [U]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JUILLET 2024
Le vingt trois juillet deux mille vingt quatre après avancée du délibéré annoncé au deux septembre deux mille vingt quatre, à l'issue des débats du premier juillet deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN , Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [Y]
né le 16 Février 1985 à [Localité 6] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [B] [X] [P] [I]
née le 05 Mars 1984 à [Localité 5] (80)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle LOUIS DIT BIZEAU de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [U],
né le 15 Octobre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son épouse [R] [Z] épouse [U], décédée le 2 avril 2024
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2024, M. et Mme [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 30 novembre 2023 qui a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [U],
- dit Mme [I] et M. [Y] recevables en leurs demandes,
- débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant avoir écarter des débats les pièces n° 4 bis, 6, 7, 8, 9, 4, 5 et 16 de Mme [I] et M. [Y],
- débouté Mme [I] et M. [Y] de leur demande de production de pièces,
- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [I] et M. [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,
- débouté Mme [I] et M. [Y] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [U] à une amende civile,
- débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant avoir condamner Mme [I] et M. [Y] sur le fondement de la procédure abusive,
- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [I] et M. [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M. et Mme [U] le 17 janvier 2024 qui n'en ont pas exécuté les causes.
Mme [I] et M. [Y] ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] se sont finalement exécutés.
SUR CE,
Par courrier du 24 juin 2024 transmis au RPVA, Mme [I] et M. [Y] ont fait connaître, et ce sans réserve, que 'Le conseil de M. [E] [U] m'a fait parvenir le règlement des sommes allouées à mes clients suivant jugement du 30 novembre 2023. J'ai pu vérifier le bon encaissement du chèque. En conséquence, l'incident aux fins de radiation du dossier ne se justifie plus.'
Il convient en conséquence de constater leur désistement d'incident et de constater l'extinction de l'instance d'incident.
Les dépens d'incident seront laissés à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement d'incident de Mme [I] et M. [Y], ce sans réserve,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de ce chef de demande,
Laissons les dépens de l'incident de radiation à la charge de Mme [I] et M. [Y].
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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