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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-16.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.535

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° R 19-16.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 La SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.535 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Combiwest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... G..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Combiwest, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNCF réseau, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Combiwest et de la société Fides, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF réseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SNCF réseau et la condamne à payer à la société Combiwest et la société Fides, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SNCF réseau Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par la société Combiwest et la Selarl Fides ; AUX MOTIFS QUE suivant arrêt en date du 27 juin 2017 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement des redevances dues au titre de l'utilisation des sillons au motif que ces redevances avaient une origine contractuelle et ne relevaient pas du pouvoir réglementaire concédé à SNCF Réseau ; que la même juridiction a débouté SNCF Réseau de sa demande en paiement des redevances d'occupation domaniale, faute de communication des factures è la société Combiwest ; qu'il résulte de cette décision que la demande en admission de créance au titre des redevances d'occupation domaniale se heurte à l'autorité de la chose jugée issue de l'arrêt du 27 juin 2017 ayant rejeté au fond l'action en paiement formée à ce titre ; qu'en revanche, la demande en admission de créance au titre des redevances dues pour l'utilisation des sillons n'a fait l'objet d'aucune décision au fond, la juridiction administrative renvoyant le créancier à saisir les juridictions de l'ordre judiciaire, et elle relève bien de la compétence du juge commissaire, aucune décision de justice n'ayant statué sur son existence et son montant ; que la lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris permet de constater que devant cette juridiction, et dès l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, la société Combiwest a opposé à la société SNCF Réseau l'inexécution d'une partie de ses obligations contractuelles et a demandé qu'une compensation soit opérée entre les sommes par elles dues au titre des redevances pour l'utilisation des sillons et la réparation du préjudice résultant des manquements invoqués ; que la société Combiwest, conformément à l'arrêt de la cour administrative d'appel, a porté sa demande en réparation devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 17 janvier 2018 ; qu'il résulte de cette assignation que la demande en paiement de dommages-intérêts est fondée sur l'ancien article 1147 du code de commerce, et qu'elle correspond en conséquence bien à une demande formée sur le fondement de l'inexécution par la société SNCF Réserau de ses propres obligations contractuelles ; que cette demande constitue ainsi une contestation sérieuse de nature à réduire ou à mettre à néant la propre créance invoquée par la société SNCF Réseau ; que le principe de la non compensation des créances publiques invoqué par la société SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, ne fait pas perdre à cette contestation son caractère sérieux, notamment du fait que le débiteur invoque non seulement une créance indemnitaire du fait de certains agissements de son cocontractant, mais aussi la mauvaise exécution ou l'inexécution partielle du contrat à l'origine de sa propre obligation de payer ; qu'il apparaît ainsi qu'au jour où le juge commissaire a statué sur la contestation de la déclaration de créance, le bien-fondé de la demande en paiement des redevances formée par la société SNCF Réseau se heurtait à une contestation sérieuse, contestation déjà portée devant les juridictions administratives, puis le 17 janvier 2018, devant le tribunal de commerce de Paris ; que si le juge commissaire, reprenant les termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, s'est alors improprement déclaré incompétent, il a par contre à bon droit constaté l'existence de cette contestation sérieuse ainsi que la saisine d'une juridiction compétente pour statuer sur le bien-fondé de celle-ci et en a déduit l'obligation pour lui d'ordonner le sursis à statuer ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent, mais de la confirmer en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer ; ALORS QUE le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; qu'en l'absence de contestation sérieuse et/ou n'ayant aucune incidence sur la créance déclarée, il revient au juge de la vérification des créances de se prononcer sur l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, sans pouvoir prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la contestation du débiteur ; que l'existence d'une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective par le débiteur et le liquidateur à l'encontre du créancier aux fins de voir engager en raison d'un comportement fautif la responsabilité de celui-ci à l'égard du débiteur, ne constitue pas une contestation de nature à influer sur l'admission ou sur le rejet de la créance déclarée par une personne publique au passif de la société en liquidation judiciaire, en raison du principe de non-compensation des créances publiques ; que la cour d'appel a constaté que, le 17 janvier 2018, la société Combiwest et la Selarl Fides ont fait assigner SNCF Réseau devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 323 452 € au titre de dommages-intérêts, outre 150 000 € en réparation de son préjudice moral ; qu'elle a constaté que Combiwest et la Selarl Fides affirment que les créances respectives de Combiwest et de SNCF Réseau sont compensables et que Combiwest n'est pas débitrice mais créancière du fait de cette compensation ; qu'elle a relevé que la demande portée devant le tribunal de commerce de Paris était « une contestation sérieuse de nature à réduire ou à mettre à néant la propre créance invoquée par la société SNCF Réseau » ; qu'en considérant, pour ordonner néanmoins le sursis à statuer, que le principe de la non compensation des créances publiques invoqué par la société SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, ne faisait pas perdre à cette contestation son caractère sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.

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