Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-16.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.023
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1987 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit :
1°/ de F... Jacques SAINT AUBERT, domicilié à Saint Saulve (Nord), ...,
2°/ de Monsieur Fernand H..., domicilié Le Soler (Pyrénées-Orientales), Les Portes du Soler, ...,
3°/ de Monsieur Gilbert D..., domicilié à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,
4°/ de Monsieur Pierre B..., domicilié à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,
5°/ de Monsieur Charles E..., domicilié à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,
6°/ de Monsieur Roger I..., domicilié à Tremblay les Gonesse, Vaujours (Seine-Saint-Denis), ...,
7°/ de Monsieur Alfred L..., domicilié à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), route d'Orthez,
8°/ de Madame Gisèle M..., domiciliée à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
9°/ de Madame Manuel J..., domiciliée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1, rue F. Poulenc, Mas Saint-Georges,
10°/ de Madame Joseph G..., domiciliée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
11°/ de Monsieur Paul A..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
12°/ de Monsieur Joseph d'X..., domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
13°/ de Monsieur Emile Z..., domicilié à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ...,
14°/ de Monsieur Yves Y..., domicilié à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. C... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Vier et Bérthélémy, avocat de la Compagnie Générale des Eaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de
MM. K..., H..., D..., B..., E..., Quentin, Tapin, Basso, d'X..., Baesen, Amouroux et de Mmes M..., J... et G..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal d'instance de Perpignan, 15 mai 1987) que la Compagnie Générale des Eaux (CGE) a demandé à certains de ses abonnés de prendre en charge les frais de remplacement de leurs compteurs d'eaux détériorés par le gel au cours de l'hiver 1985-1986 ; qu'elle reproche au tribunal de l'avoir condamnée à rembourser ces frais à Mme J... et d'avoir dit que M. d'X... ne les lui devait pas au motif qu'il n'était pas démontré que ces derniers avaient eu connaissance du règlement des eaux, aucune demande d'abonnement revêtue de leur signature n'étant versée aux débats, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal a dénaturé par omission, en refusant de les prendre en considération, les pièces qu'elle avait produites à l'appui de ses conclusions, à savoir les demandes d'abonnement de Mme J... et de M. d'X... dans lesquelles ces derniers reconnaissaient avoir eu connaissance des traités et avenants conclus entre la compagnie et la ville, ainsi que du règlement des eaux, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer sommairement qu'aucune demande d'abonnement signée par Mme J... et par M. d'X... n'était produite, sans s'expliquer sur les raisons qui le conduisaient à écarter ces demandes régulièrement produites, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Compagnie ne peut attaquer que par la voie de l'inscription de faux les énonciations du jugement qui constatent qu'aucune demande d'abonnement signée par Mme J... et par
M. d'X... n'a été produite aux débats ; d'où il suit que le moyen n'est recevable en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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