Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
N° de Minute : 77/23
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4U6
DEMANDERESSE :
S.A.S. AUTO DJ
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
Madame [P] [O] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de Lille
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 12 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- neuf juin deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause':
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, Mme [P] [N] a consenti à M. [B] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président d'une future SASU se dénommant «'AUTO DJ'» en cours d'immatriculation, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 6 janvier 2020 moyennant un loyer mensuel HT de 1'634 euros soumis à indexation, outre le versement d'une provision sur charges fixée à la somme de 6'574,80 euros pour la première année et payable mensuellement selon la même périodicité que le loyer, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 3'268 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, M. [B] [G] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, indemnités d'occupation, charges, impôts, réparations locatives et éventuels frais de procédure avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
En décembre 2021, M. [L] [R] est devenu le gérant de la SASU Auto DJ.
Un premier commandement de payer a été délivré à la société d'un montant de 7'212,69 euros pour non-paiement régulier des loyers, le 19 avril 2022.
Un deuxième commandement de payer a été délivré à la société d'un montant de 10'089,30 euros, le 19 septembre 2022.
Le 28 septembre 2022, le commandement de payer du 19 septembre 2022 a été notifié à M. [B] [G] en sa qualité de caution solidaire.
Le commandement de payer étant infructueux, Mme [P] [N] a fait assigner, par actes séparés du 4 janvier 2023, la SAS Auto DJ et M. [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 13 décembre 2019 portant sur les locaux [Adresse 5] à [Localité 3] à la date du 19 octobre 2022';
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Auto DJ et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier';
-'dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte';
- dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution';
-'fixé, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 20 octobre 2022';
- condamné solidairement, à titre provisionnel, la SAS Auto DJ et M. [B] [G] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux';
- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [B] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 7'652,47 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus au 30 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, selon décompte arrêté à cette date';
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus';
- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale';
-'condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [B] [G] à payer la somme de 1'000 euros à Mme [P] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement la SAS Auto DJ et M. [B] [G] aux dépens, en ce compris notamment le coût de commandement de payer du 19 septembre 2022 et les frais de signification de l'assignation.
Procédure devant le premier président de la cour d'appel de Douai':
La SAS Auto DJ a fait assigner en référé Mme [P] [N] par acte du 2 mai 2023 et M. [B] [G] par acte du 4 mai 2023 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 28 février 2023 au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 mai 2023, à laquelle l'affaire a été appelée, elle a été renvoyée au 12 juin 2023.
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A cette date, la SAS Auto DJ, représentée par son avocat a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir :
-''''''''' Sur les conditions relatives à l'arrêt d'exécution provisoire de droit':
l'assignation n'a jamais été reçue par le représentant légal de la société Auto DJ, de sorte qu'il n'a pas pu développer, en première instance, ses observations sur l'exécution provisoire. La condition de recevabilité de l'article 514-3 obligeant le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire à faire au préalable des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire n'est pas opérante.
-''''''''' S'agissant du moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris':
o'' le commandement de payer du 19 septembre 2022 fait état d'un montant de 10'089,30 euros finalement minoré à la somme de 7'652,47 euros comprenant 1'632,74 euros de provision sur charges non justifié suivant décompte arrêté au 30 novembre 2022. Cependant, ce décompte n'est pas en la possession du locataire puisque l'assignation n'a jamais été transmise. De plus, la dette location minorée aurait dû faire l'objet de délai de paiement dans les formes et conditions de l'article L1343-15 du code civil';
o'' elle n'a pas été en mesure de solliciter des délais de paiement en 1ère instance et elle peut le faire en cause d'appel. Ses versements réguliers démontrent sa volonté de respecter autant que possible ses obligations contractuelles afin de préserver son bail et son activité commerciale.
-''''''''' S'agissant des conséquences manifestement excessives que risque d'entrainer l'exécution provisoire':
l'exécution immédiate de l'ordonnance mettra un terme à l'activité de la société avec licenciement des trois salariés et perte des investissements de la société.
'
Mme [P] [N], représentée par son avocat, demande au premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile mais également des articles 1343-5 et suivants du code civil de':
- débouter la SAS Auto DJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-'condamner la SAS Auto DJ au paiement des entiers frais et dépens.
'Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':
-'S'agissant de l'absence d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris :
o'' Mme la présidente du tribunal judiciaire de Lille a à juste titre décidé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, eu égard à l'ancienneté de la dette, à son aggravation, et au non-paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation courants, la dette s'élevant à 16 384,83 euros au 1er mai 2023, sans compter les frais et dépens ;
o'' l'assignation délivrée le 4 janvier 2023 est régulière en ce que l'huissier indique avoir adressé à la SAS Auto DJ la lettre simple contenant copie de l'acte de signification mais également en ce que l'huissier n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude de la déclaration sur l'habilitation d'une personne à recevoir l'acte. De plus, au jour de la délivrance/ réception de l'assignation, M. [R], dirigeant de la SAS Auto DJ a contacté l'huissier afin de solliciter un échéancier pour régler les sommes dues démontrant ainsi qu'il a été touché par ledit acte';
o''la dette locative réclamée ne peut souffrir d'aucune minoration': la SAS Auto DJ ne pouvait ignorer ce à quoi correspondaient les provisions sur charges réclamées chaque mois. L'aggravation de la dette, dorénavant à 16'384,83 euros s'oppose à ce que des délais de paiement soient accordés, le débiteur n'étant pas de bonne foi et n'ayant pas les capacités financières pour apurer la dette tout en réglant les loyers et charges courants.
o''elle continue d'assumer les charges de son immeuble face aux impayés de sa locataire et doit faire également face au mauvais entretien des lieux par la SAS Auto DJ.
'
-' S'agissant de l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire
o'' la SAS Auto DJ ne produit aucun élément pour démontrer les investissements pour développer son activité qui lui permettrait d'assumer sa dette locative et le paiement du loyer courant';
o'' l'ensemble des contrats de travail fournis par la SAS Auto DJ ne sont pas signés, et ne sont dès lors pas valables';
o'' la SAS Auto DJ n'a aucune capacité de paiement comme de faculté de remboursement. Sa situation est en péril depuis plusieurs années.
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Motifs de la décision':
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la SAS Auto DJ n'a pas comparu en première instance, de sorte que ne peut lui être opposé le fait de ne pas avoir présenté d'observations relativement à l'exécution provisoire, étant précisé par ailleurs que contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [N], le juge des référés ne pouvait pas en tout état de cause juridiquement écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 dernier alinéa 1 du code de procédure civile.
Relativement aux moyens de réformation de la décision, la SAS Auto DJ verse aux débats des éléments permettant de présumer qu'elle pourrait obtenir des délais de paiement, alors même que ses premières difficultés financières d'août 2022 sont contemporaines aux graves ennuis de santé de son dirigeant dont il est justifié et que si les règlements opérés sont irréguliers, ils sont néanmoins conséquents, le dernier virement en date du 7 juin 2023 s'élevant à la somme de 7493,80 euros.
Relativement aux circonstances manifestement excessives, la SAS Auto DJ justifie que :
1. elle emploie trois salariés:
- un vendeur-mécanicien à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le fait que le contrat de travail versé aux débats ne soit pas signé étant suppléé par la production des bulletins de salaire pour les trois premiers mois de l'année 2023,
- un mécanicien à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le fait que le contrat de travail versé aux débats ne soit pas signé étant suppléé par la production des bulletins de salaire pour les trois premiers mois de l'année 2023,
- un mécanicien à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le fait que le contrat de travail versé aux débats ne soit pas signé étant suppléé par la production des bulletins de salaire pour les trois premiers mois de l'année 2023,
2. la perte brutale du bail commercial portant sur les lieux d'exercice de l'activité de garage et de vente de pièces détachées automobile, entrainerait le licenciement ou le non renouvellement des contrats de travail à durée déterminée, ce qui est une conséquence manifestement excessive.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2023.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés et il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SAS Auto DJ.
PAR CES MOTIFS,
'
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 28 février 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l'instance opposant Mme [P] [N] à la SAS Auto DJ et à M. [B] [G],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés,
Déboute Mme [P] [N] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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