Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Nicole X...,
demeurant tous deux route de Saint-Marcel, 31380 Gragnague,
3 / Mme Liliane Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme
X...
, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Innocampus Labège, dont le siège est ...,
2 / de la Société de missions et de coordinations immobilières, dont le siège est ...,
3 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Innocampus Labège, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, en se référant au rapport des experts, qu'il n'était pas démontré que les pertes subies par la société X... au cours des exercices clôturés en septembre 1991 et septembre 1992, dues à un rapport défavorable entre la masse salariale et le chiffre d'affaires, ne résultaient pas du recours à une main d'oeuvre non qualifiée et aux aléas d'autres chantiers alors que le chantier Innocampus ne représentait que 25 % de son chiffre d'affaires et que les documents comptables produits par la société X... faisaient apparaître une baisse constante du chiffre d'affaires, diminuant de plus de moitié entre le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1993, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des pièces produites, a pu en déduire que le lien de causalité entre la faute de la société civile immobilière et le préjudice n'était pas établi et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z..., ès qualités, et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z..., ès qualités, et M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 839,29 euros et à la SCI Innocampus Labège la somme de 12 000 francs ou 1 839,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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