Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-16.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.792
Date de décision :
3 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 41 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211-8 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 41 de l'Accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité marocaine bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408-71, modifié par le règlement n° 1247-92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la Caisse autonome nationale, notifiée le 7 septembre 1993, refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que si l'article 41 de l'Accord de coopération précité prévoit le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité, les paragraphes 2, 3 et 4 énumèrent limitativement les domaines où les étrangers peuvent revendiquer l'absence de discrimination et que l'allocation du Fonds national de solidarité n'entre dans aucune des catégories visées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, marocain résidant en France, était titulaire d'une pension de retraite anticipée du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique