Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02639 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJB
AFFAIRE :
S.A.
[14]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15]
N° RG : 20/00510
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS [7] AVOCAT
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [14]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[8]
Service du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 24 octobre 2023
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [14] (la société) en qualité d'opérateur polyvalent, Mme [P] [Z] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 janvier 2019, au titre d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Après avoir diligenté une enquête, la [8] (la caisse), a saisi le [10] (le comité régional) de [Localité 13] Bourgogne Franche-Comté, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie.
Ce comité a émis un avis favorable le 14 octobre 2019.
Cet avis s'imposant à la caisse, cette dernière a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 octobre 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 15 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime le 18 janvier 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023, date à laquelle la société a comparu, représentée par son avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. A titre principal, elle expose que la caisse ne lui a pas transmis l'intégralité des pièces constitutives du dossier de la victime avant son envoi au comité régional et qu'elle n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations, ce manquement de la caisse au principe du contradictoire devant être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que l'avis du comité régional n'est pas motivé et qu'il est en contradiction avec les conclusions de l'agent enquêteur de la caisse qui a considéré que la victime n'effectuait pas de travaux prévues à la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Enfin, elle sollicite, si la cour devait considérer que l'avis du comité régional est suffisamment motivé, la saisine d'un autre comité régional afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 24 octobre 2023, à ses conclusions écrites reçues le 26 mai 2023 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré. Elle expose, en substance, qu'elle a respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle a informé la société de la transmission du dossier au comité régional et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant cette transmission. Elle fait valoir que l'avis du comité régional est motivé, précis et circonstancié et qu'il établit le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et le travail de cette dernière.
Elle considère que la demande de la société de saisir un nouveau comité régional afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie est irrecevable dans la mesure où elle constitue une prétention nouvelle en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime
Sur la procédure d'instruction
Il résulte des articles L.461-1, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu'en cas de saisine d'un comité régional, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant transmission du dossier audit comité régional (2e Civ, 5 avril 2007 n°05-15.969, 15 mars 2012 n°10-26.221, 23 janvier 2014 n°12-29.420,7 juillet 2016 n°15-18.681).
En l'espèce, il ressort des pièces soumises à la cour que la caisse a informé la société, par courrier du 17 mai 2019, qu'elle avait procédé à l'instruction de la demande de maladie professionnelle déclarée par la victime, que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies, le dossier était transmis pour avis à un comité régional [12].
Elle était également informée du fait qu'avant cette transmission, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 6 juin 2019, de formuler des observations et d'accéder aux pièces couvertes par le secret médical, par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime.
Il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure est respecté, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la transmission du dossier au comité régional, qui a été faite le 12 juin 2019, soit postérieurement au délai alloué à l'employeur pour venir consulter les pièces du dossier, peu important la communication de la copie des pièces du dossier à la société.
Enfin, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de la victime, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de la société préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse. Au surplus, il convient de relever que lesdits certificats médicaux n'ont pas été transmis au comité régional.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant et a été justement écarté par les premiers juges.
Sur l'avis du comité régional
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, le comité régional a listé les pièces consultées, les personnes entendues et son avis est rédigé comme suit : 'considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de (la victime) ;
Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressée travaille depuis le 26/09/2001 pour le même employeur (...) comme opératrice polyvalente-étancheuse, activité d'étanchéité eau, air et corrosion de véhicules, exercée à 3 postes différents (poste obturateur, poste haut de feux et poste censeur avec contraintes de temps) ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir chez une droitière :
- le 25/10/2018 le dernier jour travaillé ;
- le 11/12/2018 la réalisation d'un EMG pour bilan de névralgie cervico-brachiale droite C7 évoluant depuis 6 mois avec constatation d'une atteinte radiculaire chronique et aigue de la racine C7 droite ;
- le 29/12/2018 la prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour, date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil près la [11] ;
- le 18/01/2019 la réalisation d'une IRM de l'épaule droite avec évocation de phénomènes inflammatoires au niveau de l'enthèse du supra épineux avec bursite sous acromiale, avec rédaction d'un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l'assurée le 28/01/2019, pathologie inscrite en tant que MP 57 A par le [12], saisi pour liste de travaux et délai de prise en charge dépassé ;
- le 05/03/2019 : une consultation auprès d'un rhumatologue qui évoque une tendinite évoluant depuis 1 an, à l'origine d'un arrêt de travail depuis 4 mois et à l'origine de la réalisation d'une infiltration sous acromiale ;
Considérant l'avis formulé par le médecin du travail ;
Considérant le rapport d'enquête administrative clôturée le 10/04/2019 ;
Considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la [9] ;
Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par (la victime) (tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière) déclarée comme MP 57A le 28/01/2019 sur la foi du certificat médical rédigé le 18 /01/2019 et ses activités professionnelles exercées pour le même employeur dans le même emploi depuis le 26/09/2001 peut être retenue, le dépassement du délai de prise en charge évoqué ne pouvant pas être opposé à l'intéressée du fait d'une pathologie évoluant depuis 1 an avec des activités professionnelles l'exposant de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en termes d'amplitudes, d'efforts contre résistance et de répétitivité) pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie'.
Il en résulte que le comité régional a pris en considération les travaux effectués par la victime et a retenu que ces postes engendraient effectivement des contraintes sur les épaules, de telle sorte que le lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel est établi.
Le comité régional a ainsi suffisamment motivé son avis en fait et en droit.
Les conclusions du rapport de l'agent enquêteur de la caisse importent peu dès lors que le comité régional a été saisi en raison du non-respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu'il a considéré que la maladie était directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de saisine d'un second comité régional
Selon l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la société sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un second comité régional afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime.
Contrairement à ce que soutient la caisse, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'un nouveau moyen soulevé par la société au soutien d'une même demande, tendant à voir juger l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
La demande de la société sera par conséquent déclarée recevable.
Dès lors que la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, la saisine d'un second comité s'impose selon les modalités énoncées au dispositif, en application des dispositions précitées.
Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Z] ;
Sur le caractère professionnel de la maladie,
SURSOIT À STATUER ;
Avant dire droit, désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Nouvelle Aquitaine,
[Adresse 6]
[Localité 4]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [P] [Z] et la maladie déclarée par celle-ci le 28 janvier 2019, et désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
DIT que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [8] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,