Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/664
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5F6
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Olivier LALANDE
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. FJAR
inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 482 625 209
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE TEMPS D’UN VERRE
immatriculée au Registre du Commerce est des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 920 772 795
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 avril 2024, la SCI FJAR a fait assigner la SARL Le Temps d’Un Verre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail liant les parties, a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 janvier 2024, soit à la date du 18 février 2024 ;
- juger la défenderesse occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] ;
- fixer une astreinte de 100 euros par jour, en application du contrat de bail notarié, à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, pour assortir l’obligation de la SARL locataire de quitter les lieux ;
- juger que l’huissier instrumentaire pourra requérir la force publique et de faire assister d’un serrurier ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL Le Temps d’Un Verre à la somme de 1 470 euros (932 euros de loyer avec majoration de 50 % + 72 euros de charges) par mois, à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat de bail, soit à compter du 18 février 2024
- la condamner à lui payer à titre de provision :
- 4 982,77 euros (4 529,79 euros d’arriéré locatif avec majoration de 10 %), correspondant aux loyers impayés jusqu’au 19 février 2024, majorés des intérêts au taux légal augmenté de 5 points ;
- l’indemnité d’occupation de 1 470 euros par mois, à compter du 20 février 2024, avec indexation du loyer le cas échéant et intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
La demanderesse expose que, par acte notarié en date du 31 juillet 2018, elle a donné à bail à la SAS La Brochette des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que cette dernière a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la SARL Le Temps d’Un Verre ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 17 janvier 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 872 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL Le Temps d’Un Verre n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 17 janvier 2024, à hauteur d’une somme de 4 024,17 euros dont 3 872 euros d’arriéré de loyers correspondant aux mensualités d’octobre 2023 à janvier 2024 (avec charges pour les mois de novembre et janvier) et 152,17 euros au titre du coût de l’acte;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 17 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Le Temps d’Un Verre, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte;
- de dire qu'à compter du 17 février 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL Le Temps d’Un Verre est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SARL Le Temps d’Un Verre au paiement de la somme provisionnelle de 4 529,79 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 février 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- de condamner la SARL Le Temps d’Un Verre au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 004 euros à compter du 19 février 2024, soit 346,21 euros pour février (du 19 au 29 février), puis 1 004 euros par mois à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Les demandes tendant aux majorations des sommes dues au titre des loyers impayés de
10 % et des indemnités d’occupation de 50 %, et la demande tendant à majorer le taux d’intérêt légal de 5 points, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses pénales susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI FJAR et la SARL Le Temps d’Un Verre ;
Condamne la SARL Le Temps d’Un Verre à payer à la SCI FJAR la somme provisionnelle de 4 529,79 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 19 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL Le Temps d’Un Verre au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 004 euros par mois, à compter du 19 février 2024, soit 346,21 euros pour février (du 19 au 29 février), puis 1 004 euros par mois à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Le Temps d’Un Verre, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la SCI FJAR du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL Le Temps d’Un Verre à payer à la SCI FJAR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Le Temps d’Un Verre aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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