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Tribunal Administratif d'Amiens, 15 septembre 2022. 2100451

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2100451

Date de décision :

15 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2021, le 3 juin 2021 et le 2 juillet 2021, M. B E et Mme D E, représentés par Me Borne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme a délivré à M. A C un permis de construire pour la construction d'un immeuble sur une parcelle de terrain située 15 rue Saint-Marc sur le territoire de la commune de Lignières-Les-Roye ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'instruction de la demande de permis de construire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires enregistrés le 13 mai 2021 et le 1er juillet 2021, M. C, représenté par Me Bibard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas présenté d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 20 décembre 2020 de la préfète de la Somme dont M. et Mme E demandent l'annulation, a été retiré par un arrêté du 15 mars 2021, devenu définitif. Aussi, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions que M. et Mme E et M. C présentent sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E aux fins d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D E, à M. A C et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre signé C.BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100451

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