Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.657
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y... (père) et M. Jean-Claude Y... (fils), demeurant ensemble à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 20, cité Caradoc,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant Armement Salazie, ... à la Tremblade (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y..., père et fils, embarqués, le premier, en qualité de mécanicien et, le second en qualité de novice sur le chalutier Salazie appartenant à M. X..., ont été licenciés le 14 décembre 1987 ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1989) d'avoir statué au vu de pièces non communiquées ;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision attaquée, les documents sur lesquels la juridiction s'est appuyée, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas examiné le moyen relatif aux jours de repos après une période passée en mer, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué indistinctement sur le cas des deux salariés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que le 8 décembre 1987 l'équipage n'était pas encore débarqué, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions qui invoquaient l'existence d'un congé ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les deux salariés avaient eu un comportement identique les 8, 10 et 11 décembre 1987 et que leurs absences et retards répétés et injustifiés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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