Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00444 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZXF
N° de Minute : 25/433
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[R] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [L], né le 02 Juin 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 16 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 21 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [R] [L] était présent, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[R] [L] a contesté son hospitalisation sous contrainte, expliquant qu'il existe un conflit entre lui et son frère [E] [L] au sujet de la maison de [Localité 7], ce dernier lui ayant reproché d'avoir engagé des frais de 7 000 euros pour des travaux et l'ayant fait placer sous curatelle pour ce motif. Il a, par ailleurs, apporté la preuve que par jugement du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de VERSAILLES avait levé la mesure de curatelle qui était exercée par le propre père du patient, [X] [L].
Il a contesté avoir frappé son père, énonçant toutefois que la prise en charge de ce dernier, âgé de 86 ans et en proie à des problèmes d'incontinence, n'est pas toujours simple. Il a précisé que son père bénéfice d'une aide à domicile le matin qui l'accompagne dans ses soins d'hygiène et qu'il pourrait réfléchir à un accroissement de cette aide pour les temps de l'après-midi.
Il a précisé que l'hospitalisation se déroule très bien ; que le personnel est gentil ; que les locaux ont été rénovés.
Il a reconnu qu'il est entré à l'hôpital en étant violent parce qu'il avait l'impression que tout le monde lui en voulait mais qu'il a fini par comprendre qu'il valait mieux s'expliquer calmement pour être entendu.
Il a demandé à rentrer chez lui, tout en concédant qu'il n'a pas revu son père depuis son hospitalisation. Il a demandé à entrer dans une démarche de conciliation, de médiation, pour ne pas briser la famille.
Maître Denis Roger SOH FOGNO a contesté la forme de l'hospitalisation d'[R] [L], estimant qu'un tiers aurait pu être sollicité. Il a soulevé que la décision du 19 février n'avait été notifiée à son client que le 21 février 2025 et qu'aucune décision n'avait été notifiée à la famille du patient. Il a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de son client.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Sur la forme de l'hospitalisation
Il résulte indubitablement du document signé le 16 février 2025 par le docteur [J] [Y] exerçant au Centre hospitalier de [Localité 10], que les tiers ont été sollicités mais que, compte tenu du contexte familial, corroboré par le récit que le patient nous a fait lui-même, qu'il n'était pas souhaitable qu'un membre de la famille soit à l'origine du placement d'[R] [L] en hôpital psychiatrique. C'est donc à bon droit que le médecin et le directeur de l'établissement ont opté pour une procédure d'hospitalisation sous contrainte ne nécessitant pas l'intervention d'un proche.
La procédure est donc régulière à ce titre.
Sur l’information des tiers
L’article 3212-1-II-2°avant-dernier alinéa du Code de la santé publique dispose que lors de l’admission d’un patient selon la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade, antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l'espèce, il n'a pas été nécessaire de faire prévenir les tiers, en l'occurrence le père et le frère d'[R] [L], de l'hospitalisation de ce dernier puisqu'ils ont été sollicités pour demander la prise en charge de leur fils et frère et l'ont refusée. Ils ont donc été informés de l'hospitalisation de leur proche et la procédure, ainsi que les droits du patient, ont été respectés.
La procédure est également régulière à ce titre.
Sur la notification des décisions administratives
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ces libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En l'espèce, il résulte de la consultation des pièces de la procédure que la décision d'admission en soins sous contrainte du 17 février 2025 a été présentée à [R] [L] le jour-même mais que ce dernier n'a pas pu en prendre connaissance, pas plus que les droits qui y sont attachés, parce qu'il n'était pas réceptif à l'information, compte tenu de son état de santé.
En ce qui concerne la décision de maintien en soins sous contrainte du 19 février 2025, elle n'a été présentée au patient que le 21 février 2025 et ce dernier a pu l'annoter de la façon suivante : " Je suis profondément sédaté par les somnifères très puissants et je ne peux exercer les droits légaux de la légitime défense d'un homme mis en cause et brisé dans ses droits". Si la notification est tardive, elle ne cause toutefois pas de grief au patient puisque l'on comprend que ce dernier a bénéficié d'un traitement psychiatrique lourd pendant les premiers jours de son hospitalisation et qu'il n'a pas pu percevoir la teneur des documents qu'on lui présentait avant le 21 février 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 février 2025, par le Docteur [J] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 février 2025, par le Docteur [K] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 février 2025, par le Docteur [D] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 21 février 2025, le Docteur [K] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " le patient présente une symptomatologie accélérée avec logorrhée et fuite des idées encore persistantes. Il est moins irritable mais reste persécuté par sa famille et les médecins, dans le déni total de ses troubles du comportements hétéro-agressifs. Ne reconnaît pas le caractère pathologique de son état clinique actuel. Ambivalent aux soins ".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [L], né le 02 Juin 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
Par ailleurs, compte tenu des conditions de la cohabitation entre [R] [L], porteur d'une pathologie psychiatrique chronique et son père, [X] [L], âgé de 86 ans et en perte d'autonomie, il ne semble pas possible de donner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et de permettre à ce dernier de rejoindre le domicile de son père, tant qu'aucune mesure d'accompagnement n'a pu être organisée, pour prévenir la survenance de nouvelles difficultés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ;
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président