Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 134/2023
N° RG 21/04215 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONOB
AM/CD
Décision déférée du 06 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 21/02228
Mme [H]
E.U.R.L. ARG AUTOMOBILE REGIS GUILLARD
C/
[F] [V]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
E.U.R.L. ARG AUTOMOBILE REGIS GUILLARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postaulant au barreau de TOULOUSE et Me Céline SOULIE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
O. STIENNE et A. MAFFRE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 26 octobre 2019, l'EURL ARG Automobiles Régis Guillard a vendu à Mme [F] [V] un véhicule Volkswagen Polo d'occasion au prix de 5496,76 euros. À la suite d'une expertise amiable réalisée par M. [X], ce véhicule a été repris par le vendeur le 25 juin 2020 et échangé contre une Seat Ibiza, de caractéristiques similaires.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020, Mme [V] a mis en demeure l'EURL ARG Automobiles Régis Guillard de réparer des désordres sur ce second véhicule au titre de la garantie légale de conformité, en vain.
PROCÉDURE
Par acte en date du 1er avril 2021, Mme [V] a fait assigner l'EURL ARG Automobiles Régis Guillard devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente à hauteur de 5696,76€ et la condamnation de l'EURL ARG Automobile Régis Guillard à lui verser la somme de 1892,14€ au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 2000€ au titre de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2021, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Seat, de modèle Ibiza, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 25 juin 2020 entre I'EURL ARG Automobiles Régis Guillard et Mme [F] [V],
- condamné l'EURL ARG Automobiles Régis Guillard à payer à Mme [F] [V] la somme de 5.696,76 euros en restitution du prix de vente,
- condamné l'EURL ARG Automobiles Régis Guillard à payer à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
. 1.892,14 euros au titre de son préjudice matériel,
. 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné I'EURL ARG Automobiles Régis Guillard à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné I'EURL ARG Automobiles Régis Guillard aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré, sur la base d'une facture du 20 juillet 2020, d'un contrôle technique du 2 septembre 2020 et d'un courrier du cabinet d'expertise [T] & Associés daté du 18 mai 2021, que les désordres présentés par le véhicule préexistaient nécessairement à la date de la vente au regard de leur nombre, leur ampleur et du contrôle technique effectué seulement deux mois plus tard, n'étaient pas susceptibles d'être décelés par un profane à la livraison, et sont graves puisqu'ils n'ont pas permis la validation d'un contrôle technique, préalable indispensable au maintien en circulation du véhicule.
Par déclaration en date du 13 octobre 2021, l'EURL ARG Automobiles Régis Guillard a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués à l'exception du rappel de l'exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EURL ARG Automobile Régis Guillard, dans ses dernières écritures en date du 22 février 2022, demande à la cour au visa des articles 10, 12, 16 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1353 et 1641 du code civil, et du principe de l'égalité des armes, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2021 RG n°21/02228 et statuant à nouveau :
- juger que la preuve de l'existence d'un vice caché présent avant la vente et remplissant les conditions de l'article 1641 du code civil, n'est pas rapportée,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le garage met en avant que la résolution de la vente n'a pas été prononcée sur la base d'un rapport d'expertise ou autre élément établi contradictoirement et soutient que la preuve de l'existence d'un vice, caché lors de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant tellement l'usage que Mme [V] ne l'aurait pas acquis, n'est pas rapportée.
L'appelant souligne notamment que :
. pneus et niveau d'huile font partie des éléments apparents du véhicule,
. Mme [V] était assistée par un expert automobile dans le choix de ce nouveau véhicule SEAT et son rapport, seul élément établi contradictoirement, démontre qu'il n'avait aucun problème lors de la vente,
. l'intimée n'a pas jugé utile d'engager la responsabilité du contrôleur technique qui, le 20 juin 2020, avait pourtant relevé des défaillances mineures,
. elle a acquis un véhicule de 17 ans ayant parcouru 115 569 kilomètres, présentant nécessairement une usure qui occasionnerait des réparations, à un prix négocié sur cette base,
. et elle a parcouru 6810 kilomètres en deux mois après l'échange et rien ne permet d'écarter l'hypothèse que les défauts proviendraient de cette utilisation importante.
Il soutient en conclusion qu'en disant que les désordres préexistaient nécessairement à la vente et qu'ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation de la vente, le tribunal a rendu un avis technique qui ne relève pas de sa compétence.
Mme [V], dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2022, demande à la cour au visa de l'article 1641 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer la résiliation de la vente du véhicule de marque Seat, de modèle Ibiza, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 25 juin 2020,
- condamner l'EURL ARG Automobile Régis Guillard à restituer le prix de vente de 5996,76 euros,
- condamner l'EURL ARG Automobile Régis Guillard à verser :
. 1 892,14 euros au titre du préjudice matériel,
. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner l'EURL ARG Automobile Régis Guillard au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner l'EURL ARG Automobile Régis Guillard au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de cette dernière à 1 000 € sur ce même fondement,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bonnaud- Chabirand, Avocat au barreau de Toulouse sur son affirmation de droits.
Mme [V] met en avant que l'entreprise, assignée à personne, était partie à la procédure en cours, que l'expertise a été diligentée contradictoirement le 6 février 2020 et que le garage était pareillement informé lors de la deuxième expertise.
Elle soutient que le rapport d'expertise comme le contrôle technique et l'avertissement du garage SEAT, parfaitement clairs, démontrent que les défauts existant au moment de la vente rendent le véhicule dangereux et donc impropre à sa destination et elle sollicite la confirmation de la décision, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés du fait de cet appel dilatoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s'agissant d'un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l'on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d'un véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
Au cas d'espèce, Mme [V] verse aux débats 6 documents concernant le véhicule Seat Ibiza litigieux :
' le contrôle technique périodique réalisé le 20 juin 2020 au moment de l'échange signalant, à 115791 kilomètres, 4 défaillances qualifiées de mineures au rang desquelles l'usure anormale ou la présence d'un corps étranger dans les deux pneus avant,
le 20 juillet 2020, le garage SEAT a facturé un diagnostic 'gestion moteur' et a noté, à 119434 kilomètres, :
'. 2 pneus AV : remplacer urgent,
. vanne EGR en défaut intermittent,
. siège avant mal fixé urgent,
. biellette de barre stab AVD à remplacer car soufflet ouvert
. transpondeur clé à remplacer,
. fuite amortisseurs AV à remplacer
. niveau d'huile au mini
Véhicule non conforme au code de la route',
le rapport d'expertise amiable rédigé le 31 août 2020 relate les défauts du véhicule Volkswagen Polo initialement acquis et échangé contre la Seat, et l'expert [X] précise qu'il a conseillé ce choix de la Seat parmi d'autres propositions du garage ARG,
ce dont il peut être déduit que l'intimée n'a pas informé l'expert du diagnostic réalisé le mois précédent,
une facture de remplacement de deux pneus le 21 juillet 2020,
le contrôle technique volontaire du 2 septembre 2020 à 122379 kilomètres, relevant cette fois-ci notamment 11 défaillances 'ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire' : 2 portent sur les freins (flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce avant droit et gauche et liquide contaminé ou sédimenté), 3 sur les feux (orientation d'un feu de croisement et fixation des phares et de l'éclairage de la plaque d'immatriculation), 1 sur l'amortisseur avant droit (signe de fuite ou de dysfonctionnement grave), 1 sur le support de moteur (fixations détériorées, manifestement gravement endommagées), 2 sur la mauvaise fixation de deux sièges, et 2 sur les émissions de gaz (dysfonctionnement important ou contrôle impossible),
une facture de remplacement de la batterie datée du 13 octobre 2020, à 122605 kilomètres.
En revanche, elle ne produit pas en cause d'appel le courrier du cabinet d'expertise [T] daté du 18 mai 2021 pourtant soumis au premier juge, de sorte qu'il ne peut fonder la présente décision.
Il ressort toutefois du diagnostic et du second contrôle technique que le véhicule SEAT présente des défauts, et que ceux-ci ne permettent pas de le déclarer conforme au code de la route. Pour autant, il n'en découle pas automatiquement qu'ils rendent le véhicule est impropre à l'usage auquel Mme [V] le destinait, d'autant qu'elle l'a encore utilisé sur près de 3000 kilomètres.
Par ailleurs, certains de ces défauts n'étaient pas cachés (usure des pneus, niveau d'huile, voire fixation des sièges et des feux).
En outre et surtout, s'agissant des défauts relatifs aux freins, amortisseur et support moteur et/ou biellette de barre stabilisatrice, les éléments produits ne permettent ni d'en dater l'apparition, alors que le contrôle technique initial et le rapport d'expertise ne les mentionnaient pas, ni d'en déterminer la gravité, en l'absence notamment de devis de réparation : il est donc impossible d'affirmer leur antériorité à la vente comme leur nature éventuelle de vice inhérent à la chose par opposition à ce qui relèverait de l'usure ordinaire d'un véhicule de 17 ans et 115569 kilomètres, portés à 122379 en un peu plus de deux mois.
Dès lors, Mme [V] ne rapportant pas une preuve suffisante de l'existence de défauts cachés, existant au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, elle est mal fondée à revendiquer la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente du véhicule Seat Ibiza intervenue le 25 juin 2020 entre I'EURL ARG Automobile Régis Guillard et Mme [V] et condamné le vendeur à la restitution du prix de vente et à l'indemnisation du préjudice de l'acquéreur.
Sur les frais et dépens
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, la décision déférée étant infirmée en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et, partant, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande au contraire de la condamner à verser à I'EURL ARG Automobile Régis Guillard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [V] de toutes ses demandes à l'encontre de I'EURL ARG Automobile Régis Guillard,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [V] à verser à I'EURL ARG Automobile Régis Guillard la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER