Cour d'appel, 20 février 2014. 12/09980
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09980
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 39, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09980
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 07/ 05056
APPELANTE
SARL A...
Chez Monsieur
A... ABDEL HAMID
...
75010 PARIS
représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 substitué par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIMÉE
URSSAF PARIS-RÉGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL A..., d'un jugement rendu le 30 septembre 2011, par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF PARIS-RÉGION PARISIENNE.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé.
La Société A... exploite un commerce de détail de fruits et légumes dans le 18ème arrondissement de Paris et sur divers marchés à Paris.
A la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 6 décembre 2005, vers 10 heures, sur les lieux du marché de Belleville, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la Société A..., des rémunérations qu'elle estimait éludées au titre de deux salariés non déclarés ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations de 62 286 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; qu'après observations de la Société A..., l'inspecteur du recouvrement a ramené ce redressement à la somme de 52 985 euros ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société, le 29 juin 2006, pour avoir le paiement de cette somme outre celle de 6 229 euros au titre des majorations de retard ; que la Société A... a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté les prétentions de la Société A... et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 58 491 euros, majorations de retard comprises.
Entre-temps, le 5 décembre 2007, le Tribunal Correctionnel de Paris a relaxé Monsieur A...A...
et la SARL A... des fins de poursuite s'agissant de monsieur Y..., mais a condamné l'un et l'autre pour exécution du travail dissimulé s'agissant de Monsieur Z....
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société A... fait déposer et soutenir oralement, par son conseil, des conclusions tendant à infirmer le jugement et prononcer l'annulation du redressement opéré.
Elle fait valoir, en substance, que monsieur Abdel A... n'était pas présent sur les lieux le jour du contrôle et n'était pas nécessairement informé de ce qui pouvait s'y produire à ce moment précis ; qu'il ne connaissait pas monsieur Abdel Y... ; que le fait que trois personnes aient été contrôlés auprès du stand ne signifie pas qu'elles travaillaient toutes les trois pour la Société A....
Elle indique, ensuite, que les déclarations des salariés de l'entreprise ont été mal interprétées par l'URSSAF, qui a cru devoir réajuster le montant des cotisations dues par la société A... de manière erronée, les horaires ainsi retenus par l'Urssaf n'étant pas conformes à la réalité.
L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement, par sa représentante, des conclusions de confirmation du jugement attaqué, pour les motifs entrepris en relevant que le double travail dissimulé a fait l'objet d'une taxation d'office.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 5 décembre 2013 conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que selon leur procès verbal de constatation, les inspecteurs du recouvrement ont relevé, lors de leur contrôle inopiné sur le marché de Belleville, la présence de trois personnes en action de travail, l'un déclaré : monsieur Mohamed ABDELKAWI B... et les deux autres non déclarés : messieurs Y... et Z... ; qu'ils précisent que ces deux personnes ont indiqué qu'elles avaient été embauchées le 6 décembre 2005 et qu'elles travaillaient de 5 h à14h30 ; qu'au cours de son audition, le gérant de la Société A..., monsieur A..., accompagné de son comptable a reconnu faire 6 marchés par semaine, de 6 h à 14 h, 2 jours à Belleville, 2 à Barbes et 2 à Joinville ; qu'estimant à 3 personnes le nombre de salariés nécessaires à l'exploitation d'un stand de fruits et légumes d'une longueur de 5 mètres à raison de 6 marchés par semaine et évalué le nombre d'heures de travail sur une année à forfaitairement 4992 heures, les inspecteurs ont effectué une régularisation sur la base de la différence entre l'assiette minimum établie reconstituée et des bases déclarées par la société ; que tenant compte, ensuite, des observations de la société A... sur l'existence de jours non travaillés en raison des grands froids, ils ont ensuite réduit le montant du redressement ;
Considérant, tout d'abord, que par un jugement aujourd'hui définitif, qui s'impose au juge civil, le tribunal correctionnel a estimé que la matérialité de l'infraction reprochée à la SARL A... concernant monsieur Y... n'était pas rapportée, aux motifs que le procès verbal de l'URSSAF n'était pas suffisamment circonstanciée quant à l'action de travail reprochée ; que pour conforter cette décision, la société A... produit à la barre plusieurs attestations des autres salariés et de monsieur Y... lui même qui contredisent l'effectivité d'un travail de monsieur Y... pour le compte de cette dernière ;
Qu'il en résulte qu'aucun redressement ne peut être effectué au titre de monsieur Y... ;
Que s'agissant de monsieur Z..., le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation, établissant de manière définitive que ce salarié a travaillé pour le compte de la société sans être déclaré ; qu'au demeurant, cette dernière ne le conteste pas véritablement, M. Z... ayant fait l'objet d'une déclaration d'embauche reçue par l'URSSAF le lendemain seulement du contrôle soit le 7 mai 2005 ;
Et considérant qu'aux termes de l'article R. 245-5 du Code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article ;
Considérant en l'espèce que, pour opérer un chiffrage forfaitaire, les inspecteurs se fondent sur leur constatations et sur les déclarations d'une part des deux personnes contrôlées, d'autre part, de celles monsieur A... assisté de son comptable ;
Mais considérant que le chiffrage ne pouvant inclure monsieur Y..., les salariés nécessaires au fonctionnement de l'entreprise sont donc réduits à deux ; que les inspecteurs du recouvrement ont négligé le travail accompli tant par monsieur A... que par monsieur Mohamed ABDELKAWI B..., présent sur le stand au moment du contrôle et régulièrement déclaré, en sus de celui de Monsieur Z... ; qu'il n'est pas contesté que toute la comptabilité a été produite à l'URSSAF par monsieur A... et son comptable ; que les bulletins de salaires de monsieur Z... correspondent aux constatations opérées et aux déclarations recueillies ;
Qu'il s'en déduit que le nombre d'heures de travail nécessaires pour faire fonctionner le commerce a été évalué de manière excessive, sans tenir compte des éléments objectifs et complets produits par la société qui étaient de nature à démontrer la durée effective de l'emploi et un calcul précis des cotisations dues ;
Considérant que, dans ces conditions, les éléments de preuve réunis par l'URSSAF ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de données sociales faites par la société au cours des années 2001 à 2005, pour un nombre d'heures de travail salarié qui s'ajoute au travail accompli par le gérant ; qu'il est d'ailleurs justifié par les attestations produites de la faible amplitude de travail salarié accompli, par les différents salariés régulièrement embauchés par la Société A... ;
Considérant que le redressement opéré par l'URSSAF n'est donc pas justifié et la demande reconventionnelle de cet organisme en paiement des causes de la mise en demeure aurait dû être rejetée ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société A... recevable et fondée en son appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Annule le redressement opéré,
Déboute l'URSSAF d'Ile de France de sa demande en condamnation de la Société A... à lui payer la somme de 58 491 euros en cotisations et majorations de retard.
Le Greffier, Le Président,
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