Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-16.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.916
Date de décision :
15 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Sélestat, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans leur rédaction résultant de la loi n 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-1 de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a séjourné, à compter de mai 1987, dans le service de long séjour d'un centre médical ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., agissant pour le compte de sa mère, le remboursement des frais d'hébergement exposés par cette dernière ;
Attendu que, pour condamner la caisse primaire à prendre en charge les frais litigieux, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978 et devant fixer les éléments de tarification des prestations de soins et d'hébergement, les décisions des préfets et des présidents de conseil général, destinées à y suppléer, sont d'une légalité pour le moins incertaine et ne peuvent être validées par la loi du 23 janvier 1990 sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois ; que, dans de telles conditions, il y a lieu de se reporter à l'état ancien des textes, à savoir aux dispositions de l'article L.283 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L.321-1-1 , et prévoyant la prise en charge, par l'assurance maladie, des frais d'hospitalisation et de traitement, sans créer de distinction entre frais d'hospitalisation ou frais d'hébergement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi précitée du 4 janvier 1978 met à la charge du régime d'assurance maladie les seules prestations de soins à l'exclusion de celles d'hébergement et que l'article 27-1 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 rend inopérant, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Rejette la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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