Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° V 19-19.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.966 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Supplay, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Supplay aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Supplay ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Supplay
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Supplay de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions de Mme J... F... au titre de la législation des risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE "le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai (
) ;
Que selon la décision de reconnaissance d'accident du travail de la caisse, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Que cette décision, qui apparaît se référer aux critères applicables en cette matière et justifiée par les éléments tels que déclarés, dont il est constant qu'ils n'ont été assortis d'aucune réserve par l'employeur, apparaît satisfaire aux exigences de motivation ;
Qu'à supposer même que tel ne soit pas le cas, cette circonstance, qui a pour seule conséquence de permettre à l'employeur de contester la décision prise par la caisse sans condition de délai, est indifférente quant à la question de l'appréciation du bien fondé des prétentions de la société Supplay tendant à se voir déclarer cette même décision inopposable" ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L.115-3, R.411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, codifiant l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la décision qui se borne à indiquer que "les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ET ALORS QU'une décision faisant grief qui n'est pas motivée est inopposable à son destinataire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Supplay de sa demande tendant à voir dire et juger que les conditions de prise en charge de l'accident du travail telles que résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;
AUX MOTIFS QUE "c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'il était justifié de la matérialité d'un évènement soudain survenu aux temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion physique ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que la société Supplay ne produit pas d'autre élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;
Qu'il convient de relever que la matérialité d'une altercation survenue aux temps et lieu du travail entre le personnel de l'agence et un intérimaire de la société Supplay n'est pas remise en cause, alors même que cette dernière en a fait état dans le cadre du licenciement qu'elle a prononcé à l'égard de la salariée en cause ;
Que cette circonstance, qui n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'accident du travail comme l'a justement retenu le premier juge, n'en établit pas moins et sans contestation la réalité d'une altercation violente ayant nécessité l'intervention des forces de police ;
Que si cette altercation a pu avoir des conséquences sur d'autres salariés présents dans l'agence et si des difficultés ont pu survenir quant au rôle et à la responsabilité de chacun dans le déroulement de ces faits, cette circonstance n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, alors même que les constatations du certificat médical établi le 27 mai 2016, soit dans un temps voisin des faits en cause, faisaient état d'un choc psychologique suite à des menaces de mort avec syndrome dépressif et crises de panique réactionnelles, sont de nature à établir l'existence de lésions physiques consécutives subies par Mme F..." ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'examen des pièces versées aux débats, combinées aux explications des parties, permet de retenir que :
*le 25 mai 2016, un intérimaire qui avait téléphoné à l'agence pour réclamer un reliquat de salaire, a proféré des menaces de mort :("Je vais emmener l'une de vous au cimetière") alors qu'il était en contact téléphonique avec une des collaboratrices de la salariée, Mme T... R..., et a réitéré ces menaces le même jour devant l'agence (alors fermée au public), aboutissant à l'intervention des services de police appelés par Mme J... F... ;
*la salariée a déposé plainte le même jour contre cet intérimaire pour des faits de menaces de mort réitérées et a précisé devant les services de police qu'elle ne souhaitait plus conserver dans son agence cette personne comme intérimaire "par peur",
*le certificat médical a été établi le surlendemain pour un "choc psychologique suite à menaces de mort avec syndrome dépressif et crises de panique réactionnelles",
*l'employeur a établi la déclaration sans émettre alors de réserves, ce dont il peut être déduit qu'il ne doutait pas alors de la matérialité des faits allégués, qui ressort en tout état de cause des termes du courrier de licenciement et des propos de la salariée recueillis par les services de police à l'occasion du dépôt de plainte, Ainsi les allégations de la salariée sont corroborées par les suites pénales des évènements du 25 mai 2016, les termes du courrier de licenciement et l'établissement d'un certificat médical dans un temps voisin, constatant des lésions compatibles avec les faits ;
L'employeur souligne que les collaboratrices de Mme J... F... ont pour leur part continué à travailler normalement après cet épisode ; que les faits ont pour origine une absence de management de l'intéressée ayant amené la société à la licencier pour faute grave et que deux arrêts de travail ont été prescrits après la reprise du poste et une déclaration d'aptitude par la médecine du travail ;
Mais d'une part, la réaction des autres salariées confrontées au même évènement ainsi que les circonstances de la prescription des arrêts de prolongation sont indifférentes à la question de la matérialité du fait accidentel survenu à Mme J... F... dès lors que celui-ci ressort suffisamment des éléments précités ;
D'autre part, il est de droit constant qu'à supposer que soit établi un comportement fautif de la salariée (ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le seul courrier de licenciement étant manifestement insuffisant à cet égard), cette faute ne serait en tout état de cause pas suffisante pour exclure la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec le travail n'est pas rompu ;
Dès lors, la caisse établit autrement que par la reprise des allégations de la salariée la matérialité d'un évènement soudain survenu au temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion physique ;
La présomption d'imputabilité sus visée trouve donc à s'appliquer" ;
ALORS QUE d'une part, la présomption d'imputabilité ne s'attache qu'aux lésions survenues brusquement aux temps et lieu du travail ; que d'autre part, la victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures et sauf le cas d'impossibilité absolue, en informer l'employeur ou un de ses préposés ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que la victime qui, sans invoquer un cas de force majeure ou une impossibilité absolue, déclare à son employeur un "choc psychologique" six jours après la date prétendue du fait accidentel, ne bénéficie d'aucune présomption et doit établir que ses lésions sont en lien avec un évènement soudain et violent survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas la preuve, rapportée par Mme F..., de l'imputabilité des lésions psychologiques constatées par son médecin traitant suivant certificat rectificatif du 27 mai 2016 et déclarées à l'employeur le 31 mai suivant, à "l'altercation" survenue le 25 mai 2016 aux temps et lieu du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.411-1, L.441-1 et R.441-2 du code du travail.
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