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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-12.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.829

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pulsat Gelugelfiesch GMBH, dont le siège social est ... (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société les Volailles de Penalan, société anonyme, dont le siège social est zone artisanale à Mael Cahaix (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roger, avocat de la société Pulsat Geflugelfiesch GMBH, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société les Volailles de Penalan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1992), que la société les Volailles du Penalan (société Penalan) a assigné la société Pulsat geflugelfiesch gmbh (société Pulsat) en paiement de factures ; Attendu que la société Pulsat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Penalan la somme de 87 753 francs représentant pour 9 965 francs le prix de dindonneaux livrés mais inutilisables et pour 77 788 francs la fourniture des emballages, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant la solution du litige du seul exposé des prétentions de la partie adverse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en l'état de la lettre du 5 septembre 1990 de la société les Volailles de Penalan confirmant son accord pour la reprise de ses 60 conteneurs sur les 86 livrés et l'abandon des 26 derniers à titre de compensation, la cour d'appel qui exige le paiement de la marchandise vicieuse et de surcroît celui des emballages et non leur restitution, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'était pas interdit à la cour d'appel de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par la société Penalan ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Pulsat a soutenu que "la société Penalan n'avait accepté aucune de ses propositions et avait préféré saisir le tribunal sans indiquer le véritable déroulement des faits", que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; D'où il suit, qu'irrecevable en sa seconde branche, il est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pulsat à payer à la société Penalan la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société les Volailles de Penalan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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