Texte intégral
Chambre 11
N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBV3
Minute N° : 11M 8/2023
LRAR aux parties
et copie PG par voie de case
Copie exécutoire à
Me Coralie MAIGNAN
Copie certifiée conforme à
Me Dominique HARNIST
Copie certifiée conforme
à la commission
nationale d'indemnisation
des détentions provisoires
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Audience publique tenue le 24 octobre 2023 par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffière
en présence de :
Madame CALVANO, substitut général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Novembre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
signée par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar et Monsieur BIERMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Coralie MAIGNAN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Uriel LYPSIC, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour d'appel de Colmar
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar, Monsieur [H] [S] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 51 940 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 3 960 euros en réparation du préjudice matériel subis en raison de la détention provisoire outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [S] a été placé en détention provisoire le 5 avril 2021 après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de violences avec usage d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente.
[H] [S] a été remis en liberté le 14 novembre 2021 par arrêt de la chambre de l'instruction, soit à l'issue d'une période de 6 mois et 9 jours.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé Monsieur [H] [S] des fins de la poursuite.
À l'appui de sa requête au titre du préjudice matériel, Monsieur [H] [S] fait valoir qu'il a exposé des frais d'avocats directement liés aux procédures pour mettre fin à la détention provisoire.
Au titre du préjudice moral, Monsieur [H] [S] sollicite une indemnité de 196 euros par jour, indiquant que sa détention s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles à raison de la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions d'hygiène et de confort, la cellule délabrée n'offrant que 1.715 m² de surface disponible par détenu, des toilettes non cloisonnées. En raison de la crise sanitaire, le maintien des liens familiaux a été rendu très difficile. Son fils [N], âgé de 6 ans a beaucoup souffert de cette situation et il n'a pu être à ses côtés alors qu'il a dû subir une intervention chirurgicale.
Par conclusions du 27 juin 2023, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder la somme totale de 15 960 euros (3 960 euros en réparation du préjudice matériel et 12 000 euros en réparation du préjudice moral), soulignant qu'il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises, que les facteurs d'aggravation évoqués résultent exclusivement d'un questionnaire renseigné par ses soins et que ses déclarations sont sujettes à caution puisqu'il est établi qu'il était inscrit au sport et qu'il n'a jamais fait de demande pour travailler.
Par réquisitions écrites du 21 août 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et à l'allocation de la somme totale 15 960 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 15 960 euros.
Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, le jugement de relaxe est intervenu le 27 octobre 2022 et la requête de [H] [S] a été enregistrée au greffe le 20 avril 2023.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.
Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l'espèce, s'agissant du préjudice matériel, vu les justificatifs produits, les parties ne contestent pas le montant de frais de dépenses exposés pour les prestations visant à mettre fin à la détention provisoire. Il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 3 960 euros.
S'agissant du préjudice moral, celui-ci doit être déterminé en tenant compte de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, de l'existence ou non d'antécédents judiciaires, et des conditions et la durée de détention.
Monsieur [S], âgé de 28 ans au moment de son incarcération était père de 2 enfants vivant avec leur mère. Il avait été incarcéré à plusieurs reprises auparavant et son casier judiciaire mentionne 8 condamnations.
Si le questionnaire sur les conditions de détention, rédigé par Monsieur [S] lui-même, ne peut constituer une preuve, il n'est pas contesté que la maison d'arrêt de [Localité 4] est ancienne. Le rapport de comportement mentionne que Monsieur [S] était inscrit au sport et qu'il n'a pas demandé à pouvoir travailler. Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que le fils de Monsieur [S] a été particulièrement marqué par l'incarcération de son père, ce qui a accru l'anxiété de ce dernier.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 14 000 euros la somme allouée au titre de la réparation du préjudice moral subi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [S] la totalité des frais irrépétibles. Il convient de lui accorder la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'exécution provisoire
Par application des dispositions de l'article R40 du code de procédure pénale, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours
Allouons à [H] [S] une indemnité de 17 960 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La première présidente
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