Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX7Q
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [S]
né le 19 Novembre 1950 à PARIS (75)
demeurant 74 avenue de Genève - 74000 ANNECY
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36
DEMANDEUR
et
Madame [Y] [L]
demeurant 37 rue du Glavaroux - 69690 BESSENAY
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 23 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation du 16 mai 2024 à l’initiative de M. [F] [S] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu la non-comparution de Mme [Y] [L], régulièrement avisée par le greffe, à l’audience du 23 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient à titre liminaire de constater que l'urgence n'est pas démontrée pour un sinistre datant de 2020 de sorte que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le courrier du maire de Montmerle-sur-Saône du 19 décembre 2020, qu'à la suite d'une chute de la sépulture appartenant à Mme [Y] [L], la concession appartenant à M. [F] [S] a été endommagée. L'expert mandaté par l'assureur de ce dernier a conclu par rapport du 16 février 2021 que les dommages ont été occasionnés par la chute de la stèle appartenant à Mme [Y] [L] sur la concession de M. [F] [S], ce qui a conduit l'assureur de Mme [Y] [L] à indemniser ce dernier à hauteur de 2 363 € puis 1 837 € au titre d'une aggravation de la fissure de la stèle.
A la suite d'une sommation interpellative du 5 septembre 2023, Mme [Y] [L] a refusé de procéder à l'enlèvement de la stèle dite « Faussemagne » en indiquant qu'elle n'était pas propriétaire de la stèle, empêchant ainsi les travaux de réparation de la concession de M. [F] [S].
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que l'assureur de Mme [Y] [L] a indemnisé M. [F] [S] sans que sa qualité de propriétaire de la stèle n'ait à aucun moment été remise en cause, la commune l'ayant d'ailleurs avisée à ce titre du sinistre survenu par courrier du 19 décembre 2020.
L'obligation pesant sur Mme [Y] [L] n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'autoriser M. [F] [S] à faire procéder à l'enlèvement de la stèle et condamner Mme [Y] [L] à payer la somme de 576 € au titre du coût d'enlèvement sans qu'il soit besoin de condamner la défenderesse à y procéder elle-même sous astreinte.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [F] [S] une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [L] à payer à M. [F] [S] la somme provisionnelle de 576 € et autorise M. [F] [S] à procéder ou faire procéder, par tout professionnel de son choix, à l’enlèvement de la stèle funéraire dite « Faussemagne » tombée sur la stèle des auteurs de M. [F] [S] dans l’enceinte du cimetière de la commune de Montmerle-sur-Saône ;
Rejette le surplus des demandes de M. [F] [S] ;
Condamne Mme [Y] [L] à payer à M. [F] [S] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
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