Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif ABITBOL-LACROIX-RADAIS-STURBOIS-THUILLEU dite "Clinique des Noriets", dont le siège est à Vitry (Val de Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Albert, Louis X..., ouvrier spécialisé, demeurant ...,
2°/ de Monsieur Maurice Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est à Rodez (Aveyron), ..., BP 816,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Y..., A..., Grégoire, Lesec, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Abitbol-Lacroix, dite Clinique des Noriets, de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a suivi à la clinique des Noriets une chimiothérapie prescrite par M. Z..., docteur en médecine ; qu'au cours d'une perfusion réalisée par une infirmière de la clinique, l'aiguille est sortie de la veine et les produits à injecter ont pénétré dans les tissus, ce qui a entraîné des dommages pour le malade ; que ce dernier en a demandé réparation tant à la clinique qu'à M. Z... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1986) a retenu la responsabilité exclusive de la clinique ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les infirmières mises à la disposition d'un praticien pour soigner son malade personnel afin de réaliser une perfusion qu'il a prescrite sont nécessairement placées sous l'autorité de ce médecin dans la réalisation de cet acte à l'exclusion de celle de la clinique ; et alors que, d'autre part, il appartenait en tout cas aux juges du fond de rechercher qui, du praticien ou de la clinique, avait le pouvoir de donner des ordres ou des instructions aux infirmières au moment où l'accident s'est produit, faute de quoi l'arrêt attaqué est privé de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident était survenu à l'occasion de soins relevant de la seule clinique qu'il appartenait aux infirmières de donner sous l'autorité de celle-ci et qu'il y a eu faute exclusive de leur part ; qu'elle a par là-même caractérisé, sans encourir le grief allégué, le manquement de la clinique à l'obligation contractuelle de moyens que celle-ci devait au malade ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté toute responsabilité du malade alors que, selon le moyen, M. X... aurait dû appeler immédiatement et que, faute d'avoir respecté les instructions qui lui avaient été données par le personnel soignant, il devait conserver à sa charge une partie au moins du dommage, ainsi que l'avaient décidé les premiers juges ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne pouvait, faute de compétence, supposer la cause des douleurs survenues et qu'il n'était pas en mesure, de ce fait, d'alerter le personnel soignant ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait commis aucune faute ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique à réparer la totalité du dommage, sans tenir compte d'aucune prestation de sécurité sociale au motif qu'aucun remboursement n'a été réclamé par la sécurité sociale qui avait fait connaître par lettre au conseil de M. X... qu'aucune prestation n'avait été versée à la victime alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne saurait se fonder sur une lettre adressée par un tiers, assigné mais non comparant, au conseil de l'une des parties sans que celles-ci aient pu en débattre contradictoirement ; et alors que, d'autre part, la clinique, dont les droits de la défense ont été violés, avait soutenu dans ses conclusions que l'indemnité ne pouvait être fixée que dans la mesure où la créance définitive de la sécurité sociale serait connue, de sorte que la cour d'appel a réparé un préjudice indéterminé et incertain ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier d'appel que l'avoué de M. X... a communiqué la correspondance de la sécurité sociale à chacun des avoués des deux autres parties ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas statué sur un préjudice indéterminé dès lors que la lettre de la sécurité sociale précisait qu'elle n'était créancière d'aucune prestation ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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