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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 17-31.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.300

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° Y 17-31.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bati Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Bati Lease a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bati Lease ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que les deux moyens du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... par la société Bati lease était justifié par une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires du fait de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 1232-6 et L, 1235-1 du code du travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour W... L... d'avoir envoyé un publipostage sans information de son supérieur hiérarchique en copiant sa signature, d'avoir indiqué à Madame N... qu'il comptait détruire une facture originale et de s'être emporté contre elle, d'avoir porté des accusations graves lors de la découverte par Madame N... d'une facture sans aucun visa qui avait été déjà réglée, de n'avoir pas procédé aux redditions de charges sur Cassiopae, de n'avoir pas agi efficacement pour obtenir des informations et répondre aux mails de Monsieur X... sur les noms des bâtiments sécurisés, d'avoir demandé à P... B... de réaliser des tâches lui incombant personnellement à l'insu de sa hiérarchie, de n'avoir pas répondu à la demande d'une collègue concernant le dossier Gerama 1CP, d'avoir négligé le paiement de factures de la société Cofrafimmo et d'avis d'impositions, d'avoir tardé à envoyer les demandes de renseignements aux crédits preneurs concernant la taxe foncière, d'avoir tardé dans les mises en loyer concernant les Acacias et A VM, de ne pas respecter les directives de Mr S... quant à la procédure de signature, d'avoir reporté sur lui une demande faite sur un site alors qu'il s'était rendu sur place, de n'avoir pas réagi au signalement par Madame J... le 8 avril d'une dégradation sur un site et d'avoir frauduleusement augmenté les distances kilométriques de ses déplacements professionnels ; Attendu que W... L... n'établit pas que la décision de le licencier était déjà prise lorsque la délégation unique du personnel a été saisie ; Attendu que l'appelant ne conteste pas avoir utilisé la signature de son supérieur hiérarchique le 28 mars 2013, en la copiant pour qu'elle figure sur des courriers de relance destinés à des clients, mais fait valoir que ce procédé n'était pas interdit, qu'il s'agissait d'une pratique usuelle dans l'entreprise et que U... F... lui avait donné carte blanche pour le traitement de ce dossier ; que l'interdiction de copier et d'utiliser la signature d'un tiers est cependant d'application générale et ne nécessitait pas l'élaboration de consignes particulières au sein de l'entreprise ; que W... L... ne justifie nullement que la copie de la signature d'un supérieur hiérarchique constituait une pratique usuelle et admise au sein de la société, alors qu'au contraire la délégation unique du personnel a considéré que l'utilisation de la signature du directeur était répréhensible ; qu'il n'est pas davantage démontré que le directeur du patrimoine avait autorisé W... L... à procéder à la reproduction et l'utilisation de sa signature ; que la circonstance que la signature de U... F... a été utilisée sur des courriers de relance invitant des clients à compléter un imprimé Cerfa destiné à la direction générale des finances publiques, non générateurs d'obligations à la charge de la société, ne retire pas aux agissements de W... L... leur caractère fautif ; Attendu que le 2 janvier 2013, Q... X... a rappelé à W... L... qu'il lui avait demandé les noms des bâtiments sécurisés par numéros de ligne SFR qui servent à la sécurité (alarmes) ; qu'il est revenu vers lui le 30 janvier 2013 pour avoir les immeubles concernés par les puces SFR ; que W... L... ne conteste pas qu'il n'avait toujours pas répondu à la demande d'Q... X... lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il expose qu'il travaillait sur la récupération de ces informations au jour du licenciement, que cela représentait un travail conséquent, qu'il a indiqué à sa direction lors de l'entretien préalable à son licenciement qu'il avait déjà obtenu les informations sur deux sites ; que pour autant, il n'avait pas même transmis à son collègue les informations obtenues concernant deux sites, alors même que ce dernier avait attiré son attention sur le fait que l'usage des lignes lui paraissait curieux et qu'il craignait des détournements de lignes ; que la rétention des informations en sa possession est donc fautive ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ce fait fautif peut être invoqué par l'employeur à l'appui de la procédure disciplinaire engagée le 12 avril 2013 dès lors d'une part qu'il s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant cette date et que d'autre part un autre fait fautif s'est produit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire avec l'utilisation de la signature de U... F... ; Attendu que P... B... a informé U... F... par mail du 1er mars 2013 que W... L... lui avait demandé de gérer l'intégralité des taxes de bureaux sur l'Ile de France ; que cette tâche fait partie des attributions de W... L... ; que ce dernier souligne que P... B..., intérimaire était affectée en partie au même service que lui, qu'il connaissait une surcharge de travail, qu'il lui demandait simplement de l'aide ; que si W... L... pouvait légitimement avoir besoin d'un soutien dans l'exécution de son travail, il ne disconvient pas qu'il a pris l'initiative de solliciter de P... B... qu'elle prenne en charge une partie de ses attributions, sans information ni accord de sa hiérarchie ; Attendu qu'il résulte des mails de A... V... qu'elle a transmis à W... L... le 25 octobre 2012 tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre d'une compensation avec Oseo pour des appels de fonds respectifs concernant les dossiers Gerama ICP et MT3D, qu'elle l'a relancé à deux reprises en novembre 2012 en vue de la régularisation de ce dossier, puis à nouveau le 14 février 2013, que W... L... lui a dit le 20 février 2013 avoir d'autres priorités ; que W... L... explique qu'avant de répondre à A... V..., il lui fallait au préalable récupérer des informations auprès d'Oseo, qu'il avait demandé des détails sur ces compensations auprès du partenaire, qu'en l'absence de réponse d'Oseo, il ne pouvait répondre à sa collègue et que cette dernière en était informée ; que ces éléments d'explication sont cependant contredits par le contenu des mails de A... V... tant en ce qui concerne la possession par W... L... depuis le 25 octobre 2012 des éléments transmis par Oseo qu'en ce qui concerne le sens de la réponse de W... L... à l'interpellation de sa collègue le 20 février 2013 ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces produites que W... L... avait sollicité d'Oseo des éléments pour compléter ceux transmis en octobre 2012 ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ce fait fautif peut être invoqué par l'employeur à l'appui de la procédure disciplinaire engagée le 12 avril 2013 dès lors qu'un autre fait fautif s'est produit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; Attendu que la direction générale des finances publiques a adressé le 8 janvier 2013 des avis d'impôts pour un montant total de 7 284 euros à régler « par retour du courrier » ; que le 4 mars 2013, le centre des finances publiques a adressé des mises en demeure de payer concernant ces impositions comportant l'application de majorations de 10 % ; que W... L... qui était chargé de la gestion des relances des services fiscaux explique qu'il était surchargé de travail et que son employeur ne lui apportait aucune solution et le plaçait de fait dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail ; qu'il n'est pas démontré cependant que sa charge de travail était telle qu'elle puisse justifier le retard de près de deux mois dans le traitement des avis d'imposition ; Attendu que la copie et l'utilisation par l'appelant de la signature de son directeur, s'ajoutant à la demande faite à P... B... de réaliser des tâches lui incombant à l'insu de sa hiérarchie et à sa négligence dans le traitement des avis d'impositions et des sollicitations de ses collègues concernant les bâtiments sécurisés et le dossier Gerama ICP, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi le salarié a commis une faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail justifiant le licenciement litigieux ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. L... reconnaît l'existence des griefs qui lui sont reprochés, il essaie seulement de les minimiser ou de dire qu'ils sont prescrits ; sur l'imitation de signature, par exemple, il dit simplement qu'il s'agissait d'un courrier de routine qui ne prêtait pas à conséquence ; or, dans n'importe quelle entreprise et à plus forte raison dans un établissement financier, n'importe quel employé ne peut pas utiliser la signature d'un autre employé ; est-il bien nécessaire que cela soit spécifié dans une note de service ? il est également matérialisé par le témoignage de Mme N... que M. L... a tenté d'utiliser un « raccourci » pour le traitement d'une facture qui faisait double emploi ; il doit comprendre que cela n'est pas possible en comptabilité ; il est établi également que M. L... a fait l'objet de multiples relances de la part de sa hiérarchie et de la part de ses collègues pour le traitement de certains problèmes par exemple la reddition des charges, la rétention d'information sur le fonctionnement des alarmes ; il est inadmissible qu'il se contente de ne pas répondre au lieu d'alerter immédiatement les personnes compétentes s'il a un problème ou besoin d'aide ; M. L... ne pouvait ignorer que l'entreprise risquait de devoir payer des pénalités de retard s'il ne traitait pas les avis d'imposition dans les délais ; il en est de même en ce qui concerne le règlement des factures des fournisseurs ; il est manifeste aussi que M. L... a exagéré ses déclarations de frais kilométriques ; ainsi que l'employeur l'a rappelé dans ses conclusions, les faits invoqués ne peuvent être prescrits si le fait fautif s'est poursuivi pendant le délai de deux mois et jusqu'à complète connaissance des faits par l'employeur ; la plupart des faits reprochés à M. L... ont été découverts en mars 2013 ou étaient la répétition d'autres faits fautifs antérieurement réalisés soit de nouveaux faits répréhensibles ; on peut donc dire que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis ; les manquements reprochés sont nombreux et importants et ils ont eu des conséquences telles qu'il était impossible de poursuivre le contrat de travail dans de telles conditions ; en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de M. L... pour faute grave est justifié (jugement, page 8) ; 1°/ Alors que les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne permettent à l'employeur de se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire qu'à la seule condition qu'ils se soient poursuivis dans ce délai ou soient de même nature que ceux qui ont été constatés dans ce même délai ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. L... justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé que le 2 janvier 2013 et le 30 janvier 2013, M. X... a vainement réclamé au salarié les noms des bâtiments sécurisés par numéros de ligne SFR, et que l'intéressé n'avait toujours pas répondu à la demande litigieuse lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 12 avril 2013, pour en déduire que ce fait peut être invoqué par l'employeur dès lors qu'il s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant cette date ; Qu'en statuant ainsi, quand le défaut de réponse aux demandes de l'employeur était caractérisé dès le 30 janvier 2013, de sorte que l'employeur ne pouvait considérer que cette faute s'était poursuivie au cours du délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ Alors que les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne permettent à l'employeur de se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire qu'à la seule condition qu'ils se soient poursuivis dans ce délai ou soient de même nature que ceux qui ont été constatés dans ce même délai ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. L... justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé que l'employeur, qui n'a engagé la procédure de licenciement disciplinaire qu'à la date du 12 avril 2013, peut tout de même se prévaloir des faits du 2 janvier et 30 janvier 2013, dès lors qu'un autre fait fautif s'est produit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si cet « autre fait fautif » était de même nature que les précédents antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ Alors que les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne permettent à l'employeur de se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire qu'à la seule condition qu'ils se soient poursuivis dans ce délai ou soient de même nature que ceux qui ont été constatés dans ce même délai ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. L... justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment relevé d'une part que le salarié avait omis de répondre à la demande de Mme V... en date du 25 octobre 2012, puis à une relance du mois de novembre 2012, tendant à la mise en oeuvre d'une compensation avec OSEO, d'autre part qu'en dépit de la prescription prévue par le texte susvisé, l'employeur peut tout de même se prévaloir de ce fait fautif dès lors qu'un autre fait fautif s'est produit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si cet « autre fait fautif » était de même nature que les précédents antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 4°/ Alors qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. L... justifié par une faute grave, que le salarié a tardé à régler avis d'impôts adressé par la direction générale des finances publiques le 8 janvier 2013, bien que le paiement ait été exigé « par retour du courrier », quand il résulte de ces énonciations que le manquement imputé au salarié était nécessairement antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, à la date du 12 avril 2013, de sorte qu'il ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave notifié à l'exposant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1332-4 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. L... justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que la copie et l'utilisation par l'appelant de la signature de son directeur, s'ajoutant à la demande faite à P... B... de réaliser des tâches lui incombant à l'insu de sa hiérarchie et à sa négligence dans le traitement des avis d'impositions et des sollicitations de ses collègues concernant les bâtiments sécurisés et le dossier Gerama ICP, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, tandis que 15 jours se sont écoulés entre le dernier fait reproché au salarié, en date du 28 mars 2013, et la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1243-1 du code du travail ; 6°/ ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer que la copie et l'utilisation par l'appelant de la signature de son directeur, s'ajoutant à la demande faite à P... B... de réaliser des tâches lui incombant à l'insu de sa hiérarchie et à sa négligence dans le traitement des avis d'impositions et des sollicitations de ses collègues concernant les bâtiments sécurisés et le dossier Gerama ICP, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans préciser en quoi les faits ainsi retenus à la charge de l'exposant rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pour la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bati Lease PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné la société BATI LEASE à verser à Monsieur L... la somme de 2.000 € d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat conformes ; AUX MOTIFS QU' « alors que la rupture de la relation de travail est intervenue le 6 mai 2013 et qu'aux termes de son jugement du 27 avril 2016, le conseil des prud'hommes avait acté l'engagement de la société Bati Lease de produire les documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte de l'ancienneté de W... L... remontant au 1er novembre 2000 et non au 1er juillet 2004, la société Bati Lease a attendu les 11 et 12 janvier 2017 pour établir l'attestation d'employeur destiné au Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ; que le préjudice subi par W... L... du fait de l'obtention tardive de documents attestant sa période d'emploi au sein de la société Bati Lease sera évalué à la somme de 2.000 euros ; que W... L... ne justifie pas en revanche que l'erreur matérielle mineure affectant le nom de sa rue - [...] au lieu de [...]- ait une quelconque incidence et nécessite une nouvelle rectification des documents ci-dessus » ; ALORS QUE l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que pour condamner la société BATI LEASE au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive à Monsieur L... du document attestant de sa période d'emploi, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que « le préjudice subi par W... L... du fait de l'obtention tardive de documents attestant sa période d'emploi au sein de la société BATI LEASE sera évalué à la somme de 2.000 € », sans caractériser le préjudice résultant du manquement qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société BATI LEASE à verser à Monsieur L... la somme de 6.000 € pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que selon la fiche de poste signée le 3 octobre 2012 par W... L..., ce dernier, gestionnaire de programme, exerçait une partie de ses fonctions sous la responsabilité du directeur du patrimoine et une autre sous la responsabilité du responsable technique ; que par conséquent, l'appelant n'invoque pas de façon pertinente une disparité de rémunération avec W... S..., responsable technique, sous la responsabilité duquel il travaillait ; que l'organigramme de la société présente de façon identique W... L..., K... H... et O... Y... comme gestionnaires de programme, ce qui suppose qu'ils accomplissaient tous les trois un travail si ce n'est identique à tout le moins de valeur égale ; que la société Bati Lease n'a pas contesté les termes du courrier que lui a adressé W... L... le 1 er août 2012 rappelant que U... F... lui avait indiqué, organigramme à l'appui, que ses responsabilités étaient au même niveau que les autres membres du département Patrimoine ; que la société Bati Lease, si elle se refuse à communiquer les bulletins de paie de ces deux salariées, ne conteste pas que le niveau de rémunération de W... L... et de ses collègues n'était pas identique ; que W... L... présente en conséquence des éléments susceptibles d'établir qu'il subissait une différence de traitement par rapport à ses deux collègues gestionnaires de programme ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que s'agissant de Madame H..., la société Bati Lease démontre qu'elle bénéficie d'un niveau d'études supérieures (BTS comptabilité gestion et DECF) tandis que W... L... est titulaire du baccalauréat et d'unités de valeurs comptable CNAM ; que le niveau de qualification inégal constitue une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la différence de rémunération entre W... L... et Madame H... ; que s'agissant de O... Y..., la société Bati Lease expose qu'elle dispose d'une solide expérience à son poste pour avoir - été embauchée au sein de la société en novembre 1983, qu'elle assure comme Madame H... le bon déroulement d'une opération de crédit-bail immobilier en termes administratifs, réglementaires et financiers, qu'elle fait preuve d'une très bonne capacité à suivre le montage d'une opération de crédit-bail immobilier, qu'elle gère ses fonctions de façon autonome et que le volume des dossiers gérés par ses soins est sans commune mesure avec ceux que W... L... supervisait ; que toutefois, la société Bati Lease ne produit aucun élément concernant l'ancienneté, l'expérience et les capacités professionnelles de Y... ; que le seul élément produit par l'employeur pour justifier la différence de rémunération entre W... L... et Y... consiste dans la lettre de mission de la salariée ; que la circonstance que W... L... ait eu à gérer un nombre de programmes de crédit-bail immobilier restreint par rapport au volume pris en charge par O... Y... s'explique, au vu de la comparaison entre cette lettre de mission et la fiche de poste de W... L..., par le fait que la gestion de programme CBI constituait l'activité exclusive de O... Y... tandis que W... L... exerçait d'autres tâches ; que cet élément ne constitue pas un élément objectif et pertinent pour justifier la différence de traitement entre l'appelant et Y... ; que le préjudice subi par W... L... du fait de la différence de traitement avec sa collègue sera indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 euros » ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » suppose l'identité de la situation des salariés dont la rémunération est comparée ; que sont placés dans une situation identique des salariés qui, notamment, exécutent effectivement les mêmes tâches ; qu'en retenant, pour dire établie l'inégalité de traitement en matière salariale au préjudice de Monsieur L..., la comparaison de sa situation avec celle de Madame Y..., alors qu'elle constatait que « la gestion de programme CBI constituait l'activité exclusive de O... Y... tandis que W... L... exerçait d'autres tâches », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et comparable, a violé le principe susvisé.

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