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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 novembre 2024. 2307070

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307070

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation alors qu'il en a sollicité les motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant ne peut pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet susceptible de recours et qu'un titre de séjour lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 16 mai 1981, entré en France la dernière fois le 10 novembre 2017 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et demande l'annulation de la décision implicite de refus qu'il estime avoir été opposée à sa demande. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du préfet des Yvelines, que postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire a été délivré au requérant le 14 octobre 2024. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement rapportée. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions accessoires à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et sur celles à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le Président-rapporteur, Signé F. Doré L'assesseure la plus ancienne, Signé B. FejérdyLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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