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Cour de cassation, 07 mars 2019. 17-28.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.091

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° K 17-28.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme R... Q..., 2°/ M. M... Q..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2017), qu'un jugement du 10 décembre 2012 a condamné la société MACIF à payer à M. et Mme Q... une certaine somme après déduction d'une provision, condamné la société MAAF à leur payer une autre somme après déduction de la même provision et dit que les sociétés MACIF et MAAF seraient tenues in solidum de ces sommes dans la limite de celle due par la société MACIF ; Attendu que M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement interprétatif du 9 février 2015 alors, selon le moyen, que le dispositif du jugement du 10 décembre 2012 condamne la société MACIF à payer aux époux Q... la somme de 65 292,22 euros moins les provisions de 38 000 euros, condamne la société MAAF à payer aux époux Q... la somme de 71 494,02 euros moins les provisions de 38 000 euros et dit que les assureurs sont tenus in solidum dans la limite de 65 292,22 euros ; qu'en décidant que ce jugement devait s'interpréter en ce sens que les assureurs étaient condamnés in solidum à payer la somme de 27 293,22 euros déduction faite des provisions de 38 000 euros et que la société MACIF était condamnée à payer 6 200,80 euros, au prétexte que dans ses motifs ledit jugement avait retenu que le montant total des préjudices était de 71 494,02 euros, la cour d'appel a modifié les droits reconnus aux parties dans le dispositif du jugement du 10 décembre 2012 et violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des motifs du jugement du 10 décembre 2012 que le montant total des préjudices de M. et Mme Q... était de 71 492,22 euros, que cette somme était due par les deux assureurs et non par chacun d'eux et qu'une lecture contraire du jugement conduirait à indemniser deux fois M. et Mme Q..., la cour d'appel a pu, interprétant le sens du dispositif de cette décision à l'aune des motifs et sans modifier les droits reconnus aux parties par le jugement, retenir que les sociétés MACIF et MAAF étaient condamnées in solidum au paiement de la somme de 27 293,22 euros, déduction faite de la provision, et que la société MAAF était condamnée au paiement de la somme de 6 200,80 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Q... et les condamne à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 février 2015 en ce qu'il a dit que le jugement du 10 décembre 2012 doit s'interpréter, s'agissant de la condamnation principale en réparation du préjudice, en ce sens que la société MAAF assurances et la société MACIF sont condamnées in solidum à payer la somme de 27 293,22 € aux époux Q... déduction faite des provisions de 38 000 € et outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, et que la société MACIF est condamnée à payer la somme de 6 200,80 € aux exposants outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; aux motifs propres que « les époux Q... déclarent "contester la décision interprétative car elle réduit de moitié les indemnité de réparation de leur préjudice accordées par le jugement du 10 décembre 2012, raison pour laquelle ils soumettent à la cour l'entier exament de leur affaire". Mais il ressort des motifs de la décision du 10 décembre 2012 que le montant total des préjudices dus aux époux Q... est de 71494,02 euros et que cette somme totale est due par les deux assureurs et non par chacun des assureurs, ce qui conduirait à indemniser deux fois les époux Q.... Le jugement interprétatif, qui n'a pas modifié la chose jugée par le jugement du 10 décembre 2012, mais en a déterminé le sens doit donc être confirmé » ; et aux motifs réputés adoptés que « le dispositif de la décision soumise est rédigé en ces termes : Condamne la société d'assurance MACIF, à payer à Monsieur et Madame Q... la somme de 65 293,22 Euros, soit 27 293,22 Euros déduction faite des provisions pour 38 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame Q... la somme de 71 494,02 Euros, soit 33 293,22 Euros déduction faite des provisions pour 38 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit que la société d'assurance MACIF et la 5 sur 10 société MAAF Assurances seront tenues in solidum de ces sommes dans la limite de 65 293,22 Euros à l'égard de Monsieur et Madame Q... ; qu'en l'espèce, ce dispositif apparaît ambigu compte tenu d'une maladresse de rédaction dès lors qu'il a soulevé des difficultés lors de son exécution, les assureurs estimant que le total dû aux époux Q... était de 71 494,02 Euros, les deux condamnations ne devant pas s'additionner, alors que les époux Q... réclament le paiement de cette somme à chaque assureur (dans la limite de 65 293,22 Euros pour la MACIF) ; que la requête est donc recevable ; qu'en l'espèce, le Tribunal après avoir détaillé les différents postes de préjudices, a expressément indiqué dans ses motifs "que le montant total des préjudices des époux Q... sera donc fixé à la somme de 71 494,02 Euros"; que seule la somme totale de 71 494,02 Euros leur est donc due par les deux assureurs, et non celle de 71 494,02 Euros par assureur qui conduirait à indemniser deux fois les époux Q... ; qu'il ressort également des motifs de la décision que deux assureurs sont tenus de garantir les époux Q..., la compagnie MAAF, assureur du tiers, pour l'ensemble du préjudice, et la compagnie MACIF, assureur des époux Q..., dans la limite des garanties contractuelles souscrites, de sorte que la solidarité ne porte que sur le montant le moins élevé dû par la MACIF (65 293,22 Euros) ; que le dispositif s'interprète donc ainsi : la compagnie MACIF et la compagnie MAAF sont condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame Q... la somme de 65 293,22 Euros, et la compagnie MAAF est seule tenue pour le surplus (71 494,02 - 65 293,22 = 6 200,80 Euros) » ; alors que le dispositif du jugement du 10 décembre 2012 condamnait la société MACIF à payer aux époux Q... la somme de 65 292,22 € moins les provisions de 38 000 €, condamnait la société MAAF assurances à payer aux époux Q... la somme de 71 494,02 € moins les provisions de 38 000 €, et disait que les assureurs étaient tenus in solidum dans la limite de 65 292,22 € ; qu'en décidant que ce jugement devait s'interpréter en ce sens que les assureurs étaient condamnés in solidum à payer la somme de 27 293,22 € déduction faite des provisions de 38 000 € et que la société MACIF était condamnée à payer 6 200,80 €, au prétexte que dans ses motifs ledit jugement avait retenu que le montant total des préjudices était de 71 494,02 €, la cour d'appel a modifié les droits reconnus aux parties dans le dispositif du jugement du 10 décembre 2012 et violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil.

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