Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. de X..., engagé par la Société générale en 1973 comme démarcheur, devenu en 1993 conseiller en gestion de patrimoine, a été licencié le 3 août 1994 pour faute grave, à savoir avoir conseillé à des clients de son employeur des placements auprès d'établissements concurrents ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que les faits reprochés constituaient un usage bancaire, dont l'existence était prouvée par le procès-verbal de la Commission de discipline paritaire nationale, usage au surplus non contesté par la Société générale dans ses écritures de première instance et d'appel, par lequel il était de pratique courante pour des cadres bancaires de recevoir des commissions extérieures sans que cela puisse être considéré comme un acte de concurrence ou une violation de l'obligation de loyauté ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas l'obligation de suivre le salarié dans le détail de son argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen :
1 ) la cour d'appel qui constate elle-même que M. de X... a exercé une activité concurrente de son employeur en adressant des clients de la Société générale à des établissements concurrents, tout en relevant que le préjudice de la Société générale ne serait pas certain, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
2 ) il résultait de l'attestation de M. Pierre Y... que ce dernier avait retiré 1 MF de la Société générale pour les placer à l'AFER, de sorte qu'en relevant qu'il ne serait pas démontré que les clients qui ont placé des fonds à l'Abeille paix et à l'Afer les auraient placés à la Société générale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde, non invoquée en l'espèce ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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