Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-13.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.546
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société d'exploitation du golf de Bondoufle, dont le siège est ..., et actuellement service juridique Compagnie immobilière Phenix, dont le siège est ...,
2°/ la société Foursome, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement service juridique Compagnie immobilière Phenix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société COFOR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'exploitation du golf de Bondoufle et de la société Foursome, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société COFOR, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux concernaient un captage d'eau pour l'installation d'un golf et, d'une part, relevé que la Société d'exploitation du golf de Bondoufle (SEGB) et la société Foursome, maîtres de l'ouvrage délégués, avaient accepté de régler deux factures qui leur avaient été présentées et ainsi reconnu qu'il s'agissait d'un marché sur série de prix, d'autre part, retenu que le mandataire de ces deux sociétés avait admis que les difficultés imprévisibles rencontrées avaient justifié des travaux non prévus dans les devis dont il avait contesté le montant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les sociétés SEGB et Foursome avaient tacitement donné leur accord aux travaux non prévus au devis, que ces travaux avaient été exécutés au vu et au su de ces deux sociétés qui avaient ratifié la décision prise de les poursuivre compte tenu de l'aléa géologique rencontré et qu'ils avaient été utiles, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la Société d'exploitation du golf de Bondoufle et la société Foursome aux dépens ;
vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société d'exploitation du golf de Bondoufle et la société Foursome à payer à la société COFOR la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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