Cour de cassation, 27 septembre 1988. 88-84.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.865
Date de décision :
27 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 21 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de production illicite de cannabis a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de la poursuite, l'a infirmé en ce qu'il n'avait pas joint l'incident au fond et, évoquant, a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; Vu l'ordonnance en date du 12 août 1988, du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 393, 394, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de la violation de la règle " non bis in idem " ; " aux motifs qu'en se déclarant incompétent dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en raison de la peine encourue, le tribunal correctionnel de Fort-de-France n'a pas privé le ministère public de la possibilité de délivrer une nouvelle citation au prévenu, de manière à permettre à la juridiction compétente de juger l'infraction retenue contre X... ; " alors que la décision d'incompétence du tribunal correctionnel de Fort-de-France ayant acquis l'autorité de chose jugée, s'opposait nécessairement à ce que le ministère public cite le même prévenu pour les mêmes faits devant la même juridiction ; qu'il importait peu à cet égard que le tribunal correctionnel ait été saisi la première fois selon la procédure de comparution immédiate pour être saisi ensuite par voie de citation directe " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que suivant la procédure de comparution immédiate, X... avait été déféré devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France notamment sous la prévention de production de substance classée comme stupéfiant mais que, constatant que la peine encourue excédait cinq ans d'emprisonnement, les juges, par jugement du 17 juillet 1987 s'étaient déclarés incompétents au motif que la procédure précitée ne pouvait être utilisée dans un tel cas ; que le ministère public ayant fait citer directement par la suite X... devant le même tribunal sous la même prévention le prévenu a fait valoir qu'en raison du jugement d'incompétence il ne pouvait plus être jugé pour les faits objet de cette décision ; que par jugement du 18 mai 1988, le tribunal correctionnel a écarté l'exception ainsi soulevée et a renvoyé les débats au fond à une date ultérieure ; Attendu que pour confirmer sur ce point, le jugement entrepris, la cour d'appel fait observer qu'en se déclarant incompétent dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en raison de la peine encourue, le tribunal correctionnel n'a pas privé le ministère public de la possibilité de faire délivrer une nouvelle citation au prévenu afin de permettre à la juridiction compétente de juger ; Attendu qu'en cet état, malgré l'emploi impropre par le jugement du 17 juillet 1987, du terme incompétence alors que les juges auraient dû constater qu'en vertu de l'article 395 du Code de procédure pénale, la procédure utilisée était inapplicable, qu'ils n'étaient pas valablement saisis et renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que le tribunal correctionnel demeurait compétent pour statuer sur les nouvelles poursuites ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le tribunal devait joindre l'incident au fond et statuer par un seul et même jugement, a évoqué et renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure ; " aux motifs que le moyen invoqué ne résistait pas à l'examen, qu'il ne touchait pas à l'ordre public et que le tribunal correctionnel régulièrement saisi des poursuites ne pouvait renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;
" alors que non seulement, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le moyen était sérieux, mais touchant à la compétence et fondé sur la règle non bis in idem il était d'ordre public ; que, dès lors, le tribunal pouvait, comme l'article 459 du Code de procédure pénale, dernier alinéa, lui en laisse la faculté, statuer par un jugement distinct du jugement sur le fond, quand bien même le moyen soulevé n'aurait pas été sérieux " ; Attendu qu'en décidant, sur l'appel du procureur général, que c'était à tort que le tribunal n'avait pas joint l'incident au fond et avait statué par un jugement distinct l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs erronés, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 459 du Code de procédure pénale, contrairement à ce qui est allégué, n'interdisent pas de joindre au fond une exception d'ordre public mais prévoient seulement que c'est lorsque la décision immédiate sur l'incident ou l'exception est commandée par une disposition touchant à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'un jugement distinct doit intervenir ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ;
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