Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.443
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 75450 Paris Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambre réunies), au profit de Mme Jeanine X..., née Marion, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation partielle, que Mme X... à déposé auprès de la BNP (la banque) une somme de 500 000 francs, bloquée pendant 13 mois, et rémunérée au taux de 16 %; qu'après l'échéance, Mme X... a notifié à la banque son intention de ne pas renouveler le contrat; que la banque a prétendu conserver les sommes déposées, en invoquant la volonté de Mme X... de les affecter en garantie d'un crédit consenti par la banque à une entreprise dirigée par son fils; que la banque a été, par une décision judiciaire irrévocable, condamnée à rembourser la somme déposée, ainsi que des dommages-intérêts pour un montant de 10 000 francs pour la réparation du préjudice distinct du retard de remboursement, mais que cette décision a été annulée en ce qui concerne la fixation des intérêts moratoires, qu'elle avait fixée au taux contractuel; que ceux-ci ont été fixés au taux légal par l'arrêt attaqué, qui, en outre, a alloué à Mme X... des dommages-intérêts complémentaires d'un montant de 200 000 francs ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de cette condamnation à dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice irrévocable rendue au cours de la même instance; que la cour d'appel de Nîmes, par son arrêt du 27 février 1992, irrévocable sur ce point, avait condamné la banque à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs à titre de réparation du préjudice, distinct du retard de paiement, subi par le blocage de la somme litigieuse; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a donc méconnu la chose irrévocable jugée par le précédent arrêt et a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance; qu'en statuant ainsi sans constater la mauvaise foi de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la condamnation critiquée n'a pas été prononcée en violation de la chose jugée, dès lors qu'elle tend à indemniser le préjudice résultant pour Mme X... de l'indisponibilité des fonds lui appartenant, et de la prolongation de la procédure après la première décision, tandis que celle-ci a alloué des dommages-intérêts pour un objet différent, à savoir le préjudice résultant du prélèvement d'office par la banque des sommes se trouvant sur le compte, et l'obligation dans laquelle elle a mis sa cliente d'engager une procédure ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de la banque en relevant qu'elle avait produit des documents falsifiés pour soutenir sa prétention à conserver les fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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