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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-16.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.743

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean X..., 2°/ Madame Marie X... née PERRIN, demeurant ensemble à Saint Amand Montrond (Cher), ..., lieu-dit "Le Pilori", en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur B...,, syndic de la liquidation des biens de Monsieur A... Abel, demeurant à Auxerre (Yonne), ..., actuellement remplacé par M. E..., 2°/ de Monsieur Abel A..., demeurant à Cussy les Forges (Yonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. C..., Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de M. E..., syndic, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 10 avril 1981, M. Gilbert X..., agissant en qualité de mandataire de ses parents, les époux Jean X..., d'une part, et M. Abel A..., "agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de tous groupements forestiers en cours de constitution qu'il jugera opportun de se substituer ou de toutes sociétés civiles d'exploitation forestière, tout en restant solidaire des engagements pris par lui aux termes des présentes", d'autre part, ont signé un acte sous seing privé dénommé "compromis de vente" par lequel le premier vendait au second la forêt de Bannegon pour le prix principal de trois millions de francs, l'acquéreur prenant à sa charge la rémunération de l'intermédiaire, M. D... ; qu'il était précisé que l'acte authentique devait être dressé au plus tard le 12 juillet 1981, faute de quoi "l'indemnité d'immobilisation" de 300 000 francs versée par M. A... et qui devait s'imputer normalement sur le prix de vente, resterait acquise au vendeur ; qu'un nouveau "compromis de vente" a été signé le 9 juillet 1981 entre les mêmes parties et aux mêmes conditions sauf, toutefois, en ce qui concerne, en premier lieu, le montant du prix de vente porté à 3 500 000 francs, en deuxième lieu, l'indemnité d'immobilisation réduite à 150 000 francs, en troisième lieu, la rémunération de l'intermédiaire, M. D..., dont il n'était plus question dans l'acte, et, en quatrième lieu, la date à laquelle devait être établi au plus tard l'acte authentique, reportée au 30 septembre 1981 ; que, par acte sous seing privé portant la même date que le second "compromis de vente", M. Gilbert X..., toujours en sa qualité de mandataire de ses parents, s'est engagé, d'une part, à verser à M. A... "l'entier surplus du prix de vente de la forêt de Bannegon au dessus de 3 500 000 francs" et, d'autre part, "à faire son affaire personnelle de la rémunération de M. D... à hauteur de 120 000 francs" ; que la forêt de Bannegon a été vendue, le 9 octobre 1981, à la Caisse des dépôts et consignations moyennant le prix principal de 4 millions de francs ; que M. A... a assigné les époux X... en paiement de la somme de 500 000 francs en exécution de l'acte unilatéral du 9 juillet 1981 dont ces derniers ont constesté la validité pour défaut de cause ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Bourges, 30 avril 1986) d'avoir accueilli la demande de M. A... alors, selon le moyen, qu'une obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; que pour déclarer l'engagement unilatéral causé, les juges du second degré ont estimé que la promesse de payer résultait d'une dette préexistante, à savoir l'avantage résultant du second compromis signé le même jour, par rapport au premier compromis devenu caduc ; qu'en se fondant ainsi sur un contrat caduc pour déterminer la cause de l'engagement unilatéral, ils ont violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'acte unilatéral du 9 juillet 1981 ne doit pas être pris isolément et doit être considéré comme le complément du "compromis de vente" du même jour dont il est indissociable ; qu'il s'en déduit implicitement mais nécessairement que l'engagement unilatéral de M. Gilbert X..., ès qualités, a pour cause les engagements réciproques contenus dans cet acte synallagmatique ; que si la cour d'appel, poursuivant son analyse, s'est ensuite référé au premier "compromis de vente" du 10 avril 1981, devenu caduc, c'est seulement pour mettre en évidence l'intérêt que présentaient par rapport à cette dernière convention, pour M. A... comme pour les époux X..., les deux actes du 9 juillet 1981 et non, contrairement à ce que soutient le moyen, pour rechercher la cause de l'engagement unilatéral ; que le grief manque donc en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel a retenu que l'engagement unilatéral du 9 juillet 1981 n'était pas dépourvu de cause ; que c'est surabondamment qu'elle justifie la condamnation prononcée contre M. X... ès qualités par l'existence d'un mandat salarié et la légitimité d'une rémunération au profit du mandataire ; que le second moyen qui, en ses trois branches, s'attaque à ces derniers motifs, est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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