Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le juge ne peut valablement être saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, la cour d'appel, qui a constaté que la commission ayant été saisie le 12 octobre 2006, le délai de deux mois n'était pas expiré le 30 novembre 2006, date de l'assignation devant le tribunal d'instance, en a exactement déduit que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé formée par la bailleresse était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Allianz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 3.045,17 euros mensuels en principal, soit 2.013,35 euros mensuels en principal après application du décret de modération des loyers, et d'avoir dit que le bail avait été reconduit aux conditions antérieures à compter du 1er janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'en cas de désaccord sur le montant du loyer ou à défaut de réponse du locataire, quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre partie saisit la commission de conciliation et qu'à défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat ; qu'il résulte de la lecture de ce texte que la saisine de la commission est une obligation, avant la saisine du juge ; que l'article 8 du décret du 19 juillet 2001 relatif au fonctionnement de cette commission dispose qu'elle émet un avis qui doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ; que le premier juge a justement déduit de ces textes qu'il ne pouvait être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé ; que la commission ayant été saisie par courrier daté du 12 octobre 2006 reçu le 17 octobre 2006, le délai de deux mois n'était pas expiré le 30 novembre 2006, date de l'assignation devant le tribunal d'instance ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le délai de deux mois laissé à la commission de conciliation pour rendre son avis ne s'oppose pas à la délivrance, dans ce délai, d'une assignation par l'une des parties au bail, en vue de la fixation du loyer du bail renouvelé ; que le respect de ce délai s'oppose seulement à ce que le juge statue sur cette assignation avant qu'il soit expiré ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé dirigée contre les locataires, au motif qu'au jour de cette assignation, le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis n'était pas écoulé, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 6 juillet 1989 et 8 du décret du 19 juillet 2001 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors qu'au jour où le juge saisi d'une demande tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé doit statuer, le délai de deux mois prévu par l'article 8 du décret du 19 juillet 2001 relatif au fonctionnement la commission de conciliation est écoulé, il appartient au juge de trancher la demande ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant déclaré irrecevable la demande du bailleur en fixation du loyer renouvelé du bail, tandis qu'au jour de ce jugement le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour donner son avis était expiré, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 6 juillet 1989 et 8 du décret du 19 juillet 2001.
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