Cour d'appel, 16 mai 2008. 07/01050
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01050
Date de décision :
16 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A.D./M.L.
R.G : 07/01050
Décision attaquée :
du 12 juin 2007
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS
M. Mehmet X...
C/
S.A.R.L. TIMPANO
Notification aux parties par expéditions le :
Me LECHAT - Mme TARDY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2008
No - Pages
APPELANT :
Monsieur Mehmet X...
...
58000 NEVERS
Représenté par Mme Claude TARDY (Délégué syndical ouvrier) suivant pouvoirs du 30/06/07
INTIMÉE :
S.A.R.L. TIMPANO
Foncellin
58640 VARENNES VAUZELLES
Représentée par Me LECHAT, membre de la SCP LECHAT (avocats au barreau de NEVERS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : M. LACHAL
Mme BOUTET
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
16 mai 2008
ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES :
Le 10 novembre 2002, par contrat à durée déterminée, M. Mohamed X... a été engagé par la S.A.R.L. TIMPANO en qualité de maçon. La relation de travail s'est poursuivie par contrat durée indéterminée à compter du 10 novembre 2002.
Le 31 août 2006, ce salarié a été licencié pour faute grave.
Le 21 novembre 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 12 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Nevers a dit que le licenciement de M. Mohamed X... reposait sur une faute grave et en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Lors des débats devant la Cour, le président d'audience a soulevé d'office l'irrégularité de l'appel en l'absence de production dans le délai de recours d'un pouvoir spécial donné au représentant syndical par le salarié.
Le représentant de M. Mohamed X... a reconnu que le pouvoir spécial n'avait pas été joint à la déclaration d'appel. La S.A.R.L. TIMPANO demande que l'appel du salarié soit déclaré irrecevable.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 931 du Code de procédure civile et R. 517 – 7 du Code du Travail (ancien) devenu R. 1461-1 du Code du travail (nouveau), d'une part, que l'appel des décisions d'un conseil de prud'hommes peut être formé par tout mandataire de la partie appelante, et que, d'autre part, ce mandataire, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, par déclaration écrite, adressée au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception en date du 9 juillet 2007, un délégué syndical a
16 mai 2008
déclaré formé appel de la décision au nom de M. Mohamed X... ; que le procès-verbal de déclaration d'appel ne fait pas mention de la présentation d'un pouvoir spécial exigé par l'article susvisé ; qu'enfin, il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à cette déclaration ou transmis postérieurement dans le délai d'appel, ce que ne conteste pas M. Mohamed X... ; qu'en conséquence, l'appel de ce dernier n'est pas recevable ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens d'appel et autre frais à la charge des parties qui les ont supportés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. Mohamed X... ;
Laisse les dépens d'appel et autre frais à la charge des parties qui les ont supportés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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