Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-40.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.708

Date de décision :

16 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... François, demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de : 1°) La société SURVEILLANCE FRANCAISE, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°) Société à responsabilité limitée UNIGARDE MIDI PYRENEES, dont le siège est ... de l'Isle à Suresnes (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société SURVEILLANCE FRANCAISE, 3°) M. Z..., syndic au règlement judiciaire de la société Surveillance Française, demeurant ... 1er, 4°) M. A..., syndic au règlement judiciaire de la société Surveillance Française, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Surveillance Française et de la société et de la société Unigarde Midi Pyrénées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 1987) et les pièces de la procédure que M. Y..., collecteur de fonds au service de la société Surveillance Française Unigarde (société Unigarde) a, le 16 décembre 1986 été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement à la suite de l'intervention auprès de l'employeur d'un client qui s'était plaint de menaces et agressions qu'auraient commises M. Y... ; qu'après l'entretien préalable, l'employeur a annulé la mise à pied et informé le salarié que désormais les prélèvements de fonds au magasin Mamouth seraient effectués par le chauffeur et le garde ; que sur le recours de M. Y..., le conseil de prud'hommes statuant en référé a, par une ordonnance du 19 mars 1987, non frappée d'appel, annulé cette mesure qualifiée de sanction disciplinaire irrégulièrement prononcée ; qu'ayant à nouveau convoqué M. Y... à un entretien préalable motivé par le fait que la société Mamouth avait fait part de son intention de résilier le contrat la liant à la société Unigarde, cette dernière a, par lettre recommandée du 17 avril 1987, fait connaitre à M. Y... que pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise elle avait décidé que dorénavant les prélèvements de fonds au magasin Mamouth seraient effectués par le chauffeur et le garde ; qu'après avoir protesté contre cette mesure, M. Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de ce qu'il estimait être une mesure disciplinaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en méconnaissance et violation de l'article L.122.40 du code du travail d'avoir refusé d'annuler la décision de l'employeur alors, selon le pourvoi, que cette décision repose sur des reproches formulés à l'encontre de M. Y..., jugé comme fautif et qu'il est constant que l'employeur a actionné la procédure disciplinaire prévue par l'article L.122.41 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'employeur avait initialement envisagé une sanction disciplinaire, voire un licenciement, à la suite de la dénonciation par son client de faits imputés à faute à M. Y..., il n'en allait plus de même lorsqu'il a décidé, après avoir recueilli les explications de ce dernier au cours d'un entretien qui ne pouvait avoir pour effet de donner à la mesure prise en définitive un caractère disciplinaire, de modifier le mode de collecte des fonds au magasin Mamouth en raison de la nouvelle exigence de ce client ; qu'une telle décision entrait dans les prérogatives normales de l'employeur responsable de la bonne marche de son entreprise et contraint, pour ne pas perdre un marché, d'éviter que M. Y... pénètre désormais dans les locaux du client qui refusait de l'y recevoir ; que la cour d'appel a donc exactement déduit que la décision de l'employeur n'était pas une mesure disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-16 | Jurisprudence Berlioz