Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-17.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.021
Date de décision :
14 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2007), que, M. X... a assigné son voisin, M. Y..., en reconnaissance d'un droit de passage sur le chemin existant sur la partie Ouest de sa parcelle ; que Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'alors que M. X..., dont les parcelles étaient enclavées, avait confirmé au maire de la commune le 24 août 2004 son souhait de trouver une solution amiable, celui-ci lui avait indiqué que M. Y... avait refusé la rencontre dans les locaux de la mairie programmée à sa demande le 28 août précédent et avait engagé un recours hiérarchique contre l'arrêté de permis de construire alors que le tribunal administratif était déjà saisi et, ayant relevé qu'après avoir fait échouer toute tentative de résolution amiable du conflit et alors que l'état d'enclave était patent, M. Y... s'était d'abord refusé à servir un passage pour, lors du transport sur les lieux et de l'expertise, en accepter le principe mais en remettre ensuite en cause l'usage sous prétexte de travaux préalables, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de contradiction, sans excéder ses pouvoirs et sans dénaturer le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire délivré à M. X..., qu'au travers des atermoiements quant à la reconnaissance du droit de passage et à son utilisation, il s'agissait d'une volonté de s'opposer à l'installation d'un voisin, opposition qui se manifestait aussi au travers des recours formés par les consorts Y... séparément contre les permis de construire délivrés à M. X..., a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que cette attitude constituait un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les demandes de desserte en eau et téléphone de la propriété de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'a pas demandé la constitution d'une servitude destinée à relier sa propriété aux réseaux d'eau et de téléphone ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient expressément indiqué que la servitude instituée au profit de M. X... devait permettre l'accès de sa propriété à ces réseaux et que celui-ci avait expressément demandé, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. X... n'a pas formé devant le tribunal de grande instance et ne forme pas devant la cour d'appel de demandes en vue de la desserte en eau et téléphone et dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer de ce chef, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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