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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-82.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.213

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

N° E 19-82.213 F-D N° 2386 CK 27 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... H..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 12 février 2019, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure Pénale, pour défaut de base légale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Q... H..., après avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse constaté à Rouvignies, le 17 juin 2017, et avoir été déclaré coupable par jugement du tribunal de police de Paris du 13 juillet 2018, a fait opposition à cette décision ; Attendu que, pour condamner le prévenu, qui a soutenu qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, le jugement attaqué énonce que le véhicule est un véhicule de fonction, que l'employeur du prévenu l'a désigné comme le conducteur, répondant ainsi à l'obligation à laquelle il est tenu par la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, qui a introduit l'article L. 121-6 du code de la route, et qu'il résulte des débats, de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. H... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des éléments du dossier, le tribunal de police a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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