Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01577 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEG4
Le 06 Novembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Novembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [M] [O] née le 27 Août 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 29 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 31 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [M] [O] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Jérôme AZZI, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [M] [O] a été admise au centre hosptialier d’[Localité 7] le 29 octobre 2024, dans le cadre de soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [P], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait état des éléments suivants: appel de l’infirmier pour décompensation avec propos incohérents chez une patiente aux antécédents psychiatriques connus, menaces avec un couteau contre l’infirmière, agitation psychomotrice, état délirant, et refus d’examen clinique.
Par décision en date du 31 octobre 2024, la directrice de l’[6] a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [O], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [O] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenu par téléphone avec sa cliente avant les débats, sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le péril imminent est insuffisamment caractérisé dans le certificat médical d’admission.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, il résulte du certificat médical d’admission que Mme [O] a été hospitalisée sur sollicitation de l’infirmière intervenant à son domicile, dans un contexte de décompensation de son état avec propos incohérents et mise en danger directe d’autrui, la patiente ayant brisé la vitre de chez elle et menacé l’infirmière avec un couteau. Ces éléments caractérisent, sans discussion possible, l’existence d’un péril imminent au sens de la loi. En outre, il ressort du dossier que l’établissement a informé la mère de la patiente de la mesure, laquelle a indiqué préférer ne pas initier une demande de tiers.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [N] que Mme [O] a été hospitalisée pour une exaltation de l’humeur associée à des idées délirantes de persécution. Si l’état de Mme [O] évolue favorablement et qu’elle se montre plus compliante aux soins, la patiente demeure exalté et dispersée et reste opposée à la poursuite de son hospitalisation.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [O] née le 27 Août 1974 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 06 Novembre 2024 à :
- Mme [M] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 7]
- Me Jérôme AZZI, Conseil de [M] [O]
Le Greffier
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