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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-12.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.161

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Z..., née Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., à laquelle Mme X... a donné à bail un local à usage commercial, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1992) de la débouter de ses demandes en paiement d'agios sur des loyers payés d'avance, en remboursement de charges locatives et de charges versées au groupement d'intérêt économique Charras, d'ordonner son expulsion par acquisition de la clause résolutoire et de la condamner à paiement d'un arriéré de loyers, outre une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1° que l'arrêt ne pouvait rejeter les demandes de paiement de Mme Z... en s'abritant globalement derrière l'autorité de chose jugée, découlant de "décisions définitives" dont il ne précise ni la nature, ni la date et dans la mesure où l'autorité de chose jugée suppose l'identité de parties, de cause et d'objet (manque de base légale, articles 1350, 1351 du Code civil) ; 2° que, dans la mesure où il entend se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 1990, il viole précisément l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision, la cour d'appel, statuant sur un appel de référé, ayant alors refusé d'examiner la demande en paiement de la somme de 186 015 francs, formulée par Mme Z... en raison de ce que celle-ci a formé une procédure distincte au fond (violation des articles 1350, 1351 du Code civil) ; 3° que l'arrêt ne pouvait déclarer irrecevables les demandes de Mme Z..., en se référant implicitement à des décisions rendues en matière de référé, qui n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée et n'ont prononcé que des condamnations à titre provisionnel (violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 488, 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile) ; 4° que l'arrêt, s'abstenant de toute recherche et de toute motivation spécifique, ne pouvait nier que Mme Z... puisse prétendre à des créances de loyers de charges ou d'agios en déclarant que les loyers n'étaient pas payés en avance, qu'ils l'étaient parfois au contraire avec retard et que l'intéressée n'avait pas réglé 34 791 francs... ce qui rendait valable un commandement de 60 934 francs... (violation des articles 25 du décret du 30 septembre 1953, 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 5° que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Mme Z... se prévalant, à juste titre, inlassablement, du fait que jamais Mme X... et son mandataire, la société Uffi, ne lui ont jamais remis les quittances correspondant aux règlements de loyer, ce qui était la cause directe de toutes les difficultés rencontrées en matière de charges et loyers et de la mise en jeu, injustifiée, de la clause résolutoire (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 6° que l'arrêt ne pouvait faire jouer la clause résolutoire dans la mesure où il ne justifie, ni par une référence globale à la notion de chose jugée, ni par la simple affirmation d'un défaut de paiement de 34 791 francs, de ce qu'un commandement de 60 934 francs n'aurait pas été exécuté (violation des articles 1134, 1350, 1351 du Code civil, de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7° que l'arrêt est entaché de contradiction avec le jugement qu'il confirme, les deux décisions ne visant ni les mêmes périodes, ni les mêmes sommes, puisque le tribunal vise un commandement de 60 934 francs couvrant la période 1er mars 1988-2 janvier 1990 et l'arrêt, une somme de 34 791 francs concernant la période 1er mars 1988-30 novembre 1989 (contradiction de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué le défaut de délivrance de quittances, a souverainement retenu que les loyers n'avaient pas été payés d'avance et a précisé, par motifs adoptés, les décisions rendues au fond auxquelles elle se référait et qui n'incluaient pas l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 1990 ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a retenu, sans se contredire, qu'un commandement de payer la somme de 34 791 francs avait été régulièrement notifié à la locataire, le 2 janvier 1990, et que celle-ci n'y avait pas satisfait dans le délai imparti, a justement constaté que la clause résolutoire était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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