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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 87-17.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.903

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (2ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Barbe X..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Chauvy, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8-I modifié de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Attendu que, pour condamner la Caisse mutuelle régionale des professions artisanales à rembourser à Mme X... ses frais de transport, le 16 août 1982, en ambulance et en avion du centre hospitalier d'Ajaccio à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, proche de son domicile, le jugement attaqué énonce essentiellement que le transport d'un hôpital dans un autre ne figure pas parmi les cas de remboursement mais qu'il ne peut en être de même des frais occasionnés par le transfert inter-hospitalier de l'assurée, décidé au lendemain d'une intervention chirurgicale par le service de chirurgie d'un hôpital au profit du service de même nature d'un autre hôpital ; Qu'en statuant ainsi le tribunal, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande en remboursement des frais de transport exposés le 16 août 1982 ; Condamne Mme X..., envers la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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