Cour d'appel, 22 octobre 2008. 07/01885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01885
Date de décision :
22 octobre 2008
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ARRET No
RV / CB
-172 501 116 00013-
ARRET DU VINGT DEUX OCTOBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 23 Septembre 2008
No de rôle : 07 / 01885
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 03 JUILLET 2007 RG No 06 / 2467
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
Anasse X... C / ASSEDIC FRANCHE-COMTE-BOURGOGNE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Anasse X..., né le 15 Avril 1976 à CHAMPAGNOLE (39300)
de nationalité française, demeurant...
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Yacine Y..., avocat au barreau de BESANCON
ET :
ASSEDIC FRANCHE-COMTE-BOURGOGNE, ayant son siège, 10 rue des Aubépines-25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Christophe BELLARD substituant Me Brigitte TOURIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 23 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 22 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X..., alors domicilié en région parisienne, a travaillé à temps partiel pour la société axa Assurances du 14 juin 2001 au 18 janvier 2006, date de son licenciement, et a exercé cumulativement une activité de téléopérateur dans le cadre de missions d'intérim au profit de la société MANPOWER du 28 février 2005 au 16 novembre 2005, date de sa démission pour suivre son épouse qui avait trouvé un travail à Besançon, ce qu'a contesté l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne.
L'ASSEDIC ayant rejeté la demande d'indemnisation au titre du chômage formée par l'intéressé, au motif que sa démission ne reposait sur aucun motif légitime, M. X... a, par acte du 20 octobre 2006, fait assigner cet organisme devant le tribunal de grande instance de Besançon afin d'obtenir sa condamnation à lui verser à compter du 18 janvier 2006, sur le fondement de l'article L. 351 – 1 du code du travail, des indemnités de chômage sur la base de ses revenus 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2006.
Par jugement du 3 juillet 2007, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal, considérant que la preuve de l'embauche de Mme X... par son propre père à Besançon n'était pas rapportée et qu'en conséquence l'abandon de mission par M. X... en novembre 2005 ne pouvait être assimilée à une démission légitime, a débouté le demandeur de ses prétentions.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 septembre 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2008 par M. X... aux termes desquelles il demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :
- dire qu'il a été involontairement privé de son emploi et peut prétendre au bénéfice de l'allocation chômage,
- condamner l'ASSEDIC à le prendre en charge au titre de l'assurance-chômage et à lui payer rétroactivement au 18 janvier 2006 l'allocation chômage calculée sur la base de ses revenus 2005, avec intérêts au taux légal,
- condamner l'ASSEDIC à lui payer une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2008 par l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne tendant à la confirmation du jugement ;
Vu les pièces régulièrement communiquées,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2008 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article L. 351 – 1 du code du travail les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au chapitre I dudit code ;
Que selon l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006, le revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi est réservé aux salariés involontairement privés d'emploi ;
Que l'article 2 assimile à la privation involontaire d'emploi la démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application ;
Que selon l'article 4 e) les salariés concernés ne doivent pas avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
Qu'enfin selon le § 1 b) de l'accord d'application no 15 du 18 janvier 2006, est réputée légitime la démission d'un salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
Attendu que pour refuser à M. X... le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ASSEDIC conteste la légitimité de la démission de l'intéressé de son emploi chez la société MANPOWER au motif que l'embauche alléguée de son épouse par son propre père, artisan boucher, est en réalité fictive et que l'appelant ne justifie pas de 91 jours ou 455 heures entre son départ volontaire du 16 novembre 2005 et le licenciement du 25 janvier 2006 ;
Attendu, sur le premier point, qu'il y a lieu de relever que lors du dépôt de son propre dossier de demande d'allocation chômage le 17 janvier 2006, Mme X... a attesté sur l'honneur avoir démissionné de son emploi chez ADECCO pour déménager à Besançon et être au chômage total depuis cette date ; que l'attestation dactylographiée datée du 1er mars 2006 de M. Miloud Y..., père de Mme X..., est sujette à caution si l'on considère qu'il déclare avoir fait une promesse d'embauche à sa fille le 1er novembre 2005 pour un contrat à durée indéterminée, alors qu'il a cessé son activité le 31 janvier 2006 ; qu'il n'a répondu à aucun des courriers de l'ASSEDIC et n'a établi aucune déclaration préalable d'embauche ; que la signature attribuée à M. Y... sur le contrat de travail établi au nom de sa fille diffère de celle figurant sur l'attestation du 1er mars 2006, la signature portée sur le contrat de travail étant en revanche identique à celle figurant sur un engagement sur l'honneur adressé par M. X... à l'ASSEDIC le 1er février 2006 ;
Qu'en fonction de ces éléments les premiers juges ont, à juste titre, considéré que les documents afférents à l'emploi de Mme X... chez son père n'étaient pas probants et qu'en l'absence de justification incontestable d'un emploi réel de l'épouse, l'abandon par M. X... de la mission exercée chez MANPOWER en novembre 2005 ne pouvait être assimilé à une démission légitime ;
Attendu, sur le second point, que l'ASSEDIC considère que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation chômage dès lors qu'il ne justifie pas de 91 jours ou 455 heures entre son départ volontaire du 16 novembre 2005 et le licenciement effectif du 25 janvier 2006 ;
Mais attendu que le cas visé à l'article 4 e) de la convention concerne la situation d'un salarié occupant successivement un emploi auprès d'employeurs distincts ; qu'en effet l'instauration du délai susmentionné s'explique par le fait qu'une période d'affiliation suffisante doit séparer ces deux emplois pour que l'intéressé soit pris en charge au titre de la dernière activité professionnelle salariée ou de l'activité professionnelle salariée autre que la dernière lorsque la perte d'emploi résulte d'un départ volontaire ;
Qu'en revanche cette disposition ne s'applique pas en cas de cumul d'emplois, dès lors que la période d'affiliation au titre du dernier emploi ayant donné lieu à licenciement est supérieure au délai de 91 jours ou 455 heures, même si un délai moindre sépare les ruptures intervenues au titre de ces emplois ;
Que M. X... ayant été involontairement privé de son dernier emploi auprès de la société MANPOWER, alors qu'il justifie à ce titre d'une période d'affiliation supérieure au délai susmentionné, peut prétendre à la validation de ses droits au titre de l'assurance-chômage ;
Qu'il s'ensuit qu'en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que l'appelant doit bénéficier de l'allocation chômage à compter du 18 janvier 2006 et de le renvoyer devant l'ASSEDIC pour la liquidation de ses droits ;
Attendu que les intérêts au taux légal courant à compter du 20 octobre 2006, date de l'assignation, pour les sommes dues antérieurement et à compter de leur échéance pour le surplus ;
Que l'intimée qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'appelant une indemnité de 1. 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Besançon,
Statuant à nouveau,
DIT que Anasse X... doit bénéficier de l'allocation chômage prévue à la convention du 18 janvier 2006 à compter du 18 janvier 2006,
RENVOIE Anasse X... devant l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne pour la liquidation de ses droits,
DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes dues courent à compter du 20 octobre 2006 pour les sommes dues antérieurement et à compter de leur échéance pour le surplus,
CONDAMNE l'ASSEDIC FRANCHE-COMTÉ BOURGOGNE à payer à Anasse X... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ASSEDIC FRANCHE-COMTÉ BOURGOGNE aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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