Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-13.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.425
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société des transports
Y...
Roger et Fils, dont le siège est ... (Nord),
2°) M. Roger Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de :
1°) M. Gilles X..., demeurant ... Saint-Quentin (Pas-de-Calais),
2°) La caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société des transports
Y...
Roger et Fils et de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique
Attendu que deux camions de la société Transports Y... étant impliqués dans un accident de la circulation dont M. X..., préposé de la Régie nationale des usines Renault, a été victime le 20 octobre 1980, la société susvisée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 1988) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par M. X..., alors que, la législation sociale étant d'ordre public et les articles L. 466, et L. 470 devenus, L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, déclarent opposable au salarié transporté dans un véhicule de l'employeur ou de ses préposés, la faute de celui-ci, ce qui implique un partage de responsabilité, la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher les fautes commises par M. Z..., conducteur du véhicule et employé de la Régie nationale des usines Renault, sans violer les textes susvisés et l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, la victime de l'accident est en droit d'obtenir de ce
tiers, dans les conditions du droit
commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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