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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-40.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.419

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hasni X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société General Motors France Powertrain Saginaw, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... engagé le 1er octobre 1990 par la société Powertrain Saginaw en qualité d'agent de production, a été licencié le 2 décembre 1993 et a exécuté deux mois de préavis; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois payable par moitié en décembre; Mais attendu qu'ayant relevé, qu'aux termes de l'accord interne d'entreprise qui en fixe les conditions d'attribution, la part de prime payable le 10 décembre n'est pas due si le contrat de travail a été rompu avant cette date, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait y prétendre; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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